Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 191

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Décisions associées2 954
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
2281

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1991, 90-46.055

Cour de cassation

L'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail s'applique à une cession, totale ou partielle, d'entreprise intervenue dans le cadre de l'article 61 de la loi du 25 janvier 1985 et il n'y est dérogé que dans les limites fixées par l'article 63 de ladite loi. Par ailleurs, aux termes de l'article 64 du décret du 27 décembre 1985, le jugement arrêtant le plan de redressement judiciaire indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé, ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées. Une liste nominative des salariés licenciés ou repris par le cessionnaire n'a pas à être dressée et serait, en toute hypothèse, dépourvue d'effet.

2282

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1991, 89-18.007

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 22 mars 1989) de l'avoir débouté de cette demande, alors, d'une part, que le juge doit respecter le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit relevés d'office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 1 du Code du travail sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, alors que celles-ci avaient débattu exclusivement dans le cadre des dispositions des articles L. 122-12, alinéa 2 et L.

2283

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1991, 88-16.032

Cour de cassation

instance doit préciser notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement ; qu'ainsi les licenciements pour motif économique sont nécessairement autorisés par le tribunal, de sorte que l'article 63 de la loi susvisée constitue une dérogation au principe général du maintien des contrats de travail posé par l'article L.

2284

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1991, 89-40.926

Cour de cassation

; qu'en effet, ses salaires étaient payés par M. X... sur les primes revenant à la compagnie, ses bulletins de salaires étant contrôlés et rectifiés par la compagnie, que celle-ci s'était engagée à payer l'indemnité de licenciement de M. E... et qu'elle avait enjoint à M. X... de licencier le salarié, de sorte que l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que si la compagnie avait accepté d'assumer les salaires et les charges sociales versées par M. X..., c'était dans le but de l'aider à renflouer le fonds et non parce qu'elle se considérait comme l'employeur du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. E...

2285

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1991, 90-41.248

Cour de cassation

statuant en matière de référé, ordonné la réintégration au sein de la société Concorde d'un représentant du personnel licencié et de lui avoir accordé une somme à titre de provision sur salaires, alors en premier lieu, que confrontés à une difficulté sérieuse qui résultait de la mise en cause de dispositions d'ordre public contradictoires, les articles L. 122-12 du Code du travail et 62 et 63 de la loi du 25 janvier 1985, les juges d'appel n'ont pu rendre une décision qu'au prix de l'interprétation des dispositions de l'article 64 du décret du 27 décembre 1985 ; que dès lors, en retenant néanmoins sa compétence de juge statuant en matière de référé, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales et a violé l'article R.

2286

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1991, 90-41.303

Cour de cassation

au liquidateur de la société Discar sur le point de savoir quel était l'employeur au moment du licenciement c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 22 mars 1989 qui, dans le litige opposant ces deux mêmes parties, a décidé que le fonds de commerce avait cessé de fonctionner avant le jugement de redressement judiciaire et que l'article L. 122-12 du Code du travail n'était pas applicable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. Y..., ès qualités, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six juin mil neuf cent quatre vingt onze.

2287

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1991, 90-41.858

Cour de cassation

de la station que de l'atelier et du bar ayant été démontée et déménagée pendant le week-end ; que cette contradiction de motifs, équivalant à leur défaut, entraîne la censure pour violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin que ce double défaut de motifs entraîne un manque de base légale flagrant au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail, la Cour de Cassation n'étant pas mise en mesure de déterminer l'employeur des salariés à la date du 1er février 1986 puisqu'on ne sait ni si la résiliation du contrat de location-gérance de la station-service était bien intervenue le 9 janvier 1986 avec effet au 1er février 1986, ni si l'exploitation de la station-service par M. Y...

2288

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1991, 89-44.123

Cour de cassation

; que les salariés qu'il avait embauchés ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des rappels de salaires et des indemnités de rupture ; Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 24 avril 1989) d'avoir mis la COGEMCO hors de cause et déclaré les salariés créanciers de la liquidation judiciaire Jacques Z... pour diverses sommes qu'ils réclamaient, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions de l'article L.

2289

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1991, 88-44.854

Cour de cassation

; alors, premièrement, que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen des conclusions de la société Brasserie du Pêcheur tiré de l'impossibilité pour celle-ci de poursuivre l'exploitation du fonds de commerce dans des conditions normalement rentables, ainsi qu'il résultait notamment du rapport de l'expert-comptable nommé par les premiers juges ; alors, deuxièmement, que pour que l'article L.

2290

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1991, 89-43.671

Cour de cassation

de trois salariés ; qu'il a alors été demandé à l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement de deux représentants du personnel ce qui a été refusé ; que ces salariés ont alors saisi la juridiction prud'homale afin de faire juger que leur contrat de travail avait été transféré à la société Douaisis en application des dispositions de l'article L.

2291

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 90-42.194

Cour de cassation

diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés, d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le pourvoi, qu'en déclarant que la demande principale était constituée par le paiement de diverses sommes et non par l'applicabilité de l'article L. 122-12 du Code du travail et des dispositions de la convention collective étendue, l'arrêt attaqué a, d'une part, dénaturé les conclusions des demandeurs et méconnu l'objet des litiges en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et a, d'autre part, violé, par fausse application, les articles R. 517-3 et R.

2292

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 87-43.345

Cour de cassation

; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture ; Attendu que Mme C... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saintes, 21 mai 1987) de l'avoir condamnée à payer ces indemnités au salarié, alors, selon le moyen, qu'aucun lien de droit n'ayant existé entre les employeurs successifs, le contrat de travail de M. D... n'avait pu être transféré à Mme C... en application de l'article L.

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