Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.345

Arrêt du 19 juin 1991Pourvoi n° 87-43.345

Non publiéContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claude C..., domiciliée au café-restaurant "Le Plaisance", 18, cours Reverseaux à Saintes (Charente-Maritime),

en cassation d'un jugement rendu le 21 mai 1987 par le conseil de prud'hommes de Saintes (section commerce), au profit de :

1°/ M. Stéphane D..., demeurant ... à Saintes (Charente-Maritime),

2°/ M. Jacky H..., demeurant à Cravans, Gemozac (Charente-Maritime),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. J..., X..., K..., I..., Z..., B..., Pierre, conseillers, Mme Y..., M. A..., Mme G..., M. F..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Ricard, avocat de M. D..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que Mme C... a formé son pourvoi le 25 juin 1987 ; qu'elle a fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mémoire contenant l'énoncé des moyens de cassation le 24 septembre 1987, soit dans le délai de trois mois prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; que le pourvoi est donc recevable ; Sur le moyen unique du pourvoi :

Attendu que M. E... a donné le 1er septembre 1984 son fonds de commerce de café-restaurant en location-gérance à M. H... ; que celui-ci a embauché M. D... ; qu'un nouveau contrat de location-gérance a été conclu avec Mme C... à partir du 1er septembre 1986 ; qu'à cette dernière date, M. D..., qui se présentait à son travail, s'est vu signifier par Mme C... qu'elle ne pouvait le conserver à son service ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture ; Attendu que Mme C... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saintes, 21 mai 1987) de l'avoir condamnée à payer ces indemnités au salarié, alors, selon le moyen, qu'aucun lien de droit

n'ayant existé entre les employeurs successifs, le contrat de travail de M. D... n'avait

pu être transféré à Mme C... en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé ce texte ; Mais attendu que l'article susvisé s'applique même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est pourvuivie ou reprise ; que le conseil de prud'hommes, qui a fait ressortir en la cause le transfert d'une telle entité économique, a ainsi justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137218ecd580146773f4c4c

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