Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 192
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1991, 88-44.744
Cour de cassationEcoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 23 juin 1988), Mme Y..., qui avait été embauchée par M. X... le 1er mai 1971 et qui était passée au service de la société Brest Diffusion Presse le 1er octobre 1982 par application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, a été licenciée pour cause économique par lettre du 4 octobre 1982 ; que le recours formé par l'intéressée contre la décision administrative ayant autorisé son licenciement a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 mars 1984 ; Attendu que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1991, 89-44.194
Cour de cassationZ..., qu'elle avait licencié pour motif économique, alors que, d'une part le licenciement d'un salarié antérieur à la cession du fonds de commerce n'est pas illicite dès lors qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse et n'a pas pour objet ou pour effet de faire fraude aux droits du salarié ; qu'en décidant néanmoins du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 ainsi que l'article L. 122-12 du Code du travail, alors que, d'autre part, le remplacement du salarié dans d'autres conditions n'enlève pas au licenciement de celui-ci son caractère économique ; que la cour d'appel, qui a constaté la réalité des difficultés économiques de la société et le remplacement de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 87-45.677
Cour de cassationLa mise en location-gérance d'un journal ou d'un périodique ne constitue pas une cession au sens de l'article L. 761-7 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 88-41.706
Cour de cassationla reprise par M. X... des contrats de travail du personnel de l'entreprise ne s'imposait pas en l'espèce, sans rechercher si les activités relatives à l'exploitation du restaurant d'entreprise ne constituait pas une entité ayant gardé malgré le transfert son identité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 88-41.707
Cour de cassationla reprise par M. Y... des contrats de travail du personnel de l'entreprise ne s'imposait pas en l'espèce, sans rechercher si les activités relatives à l'exploitation du restaurant d'entreprise ne constituait pas une entité, ayant gardé malgré le transfert son identité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 87-45.860
Cour de cassationCode de procédure civile l'arrêt attaqué qui a laissé sans réponse les conclusions d'appel de la société SPS faisant valoir que, par lettre du 23 novembre 1984, la société ADS s'était formellement engagée à reprendre à son service, le 1er décembre 1984, le personnel en poste ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si, nonobstant l'inapplicabilité de plein droit des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 88-45.218
Cour de cassationChauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que la société Rogier fait grief à l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 1er juin 1988) d'avoir déclaré abusif le licenciement individuel pour motif économique, notifié le 16 janvier 1984, de M. X..., chef de chantier, passé le 1er juillet 1978 au service de ladite société en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, et de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements, alors, de première part, que le licenciement individuel pour motif économique de M. X... n'était pas soumis aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1991, 88-40.533
Cour de cassationX..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 1er juin 1987), que M. X..., embauché comme "monteur en téléphone" par la société PBI le 16 avril 1986, est passé au service de la société Romis en application de l'article L. 122-12 du Code du travail à compter du 2 juin 1986 ; qu'à l'expiration de son arrêt de travail pour maladie du 23 octobre au 26 novembre 1986, la société Romis lui a fait connaître que, n'exerçant plus l'activité de téléphonie, il ne faisait plus partie du personnel de l'entreprise ; que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-44.042
Cour de cassationactifs de la société Walser et que l'acte de cession prévoyait la reprise de trente-et-un salariés ; qu'en s'abstenant de préciser les conditions dans lesquelles s'était effectuée la reprise par la société Batiloisirs des salariés de la société Walser, consécutive à la cession par cette dernière de certains de ses actifs, qui n'impliquait pas nécessairement la poursuite des contrats de travail en vertu de l'article L. 122-12 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ce texte ; alors, d'autre part, qu'en cas de transfert de cession partielle d'actifs d'une entreprise, une modification dans la situation juridique de l'employeur, au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 89-41.410
Cour de cassationpayer des sommes aux intéressés au titre de l'application de l'article 23 du statut précité, alors que, premièrement, les dispositions du statut du personnel sédentaire métropolitain de la société Les Chargeurs réunis continuant de bénéficier aux salariés passés au service de la société MUSO, dont Jean Y..., le 1er janvier 1984, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 88-40.090
Cour de cassation; Attendu que la SNTBS fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 novembre 1987) de l'avoir condamnée à verser une indemnité aux salariés, alors, d'une part, qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt qu'avant même la résiliation de la locationgérance, le fonds de commerce, à tout le moins un de ses éléments primordiaux, avait disparu ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1991, 88-42.058
Cour de cassation; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° G/8842.058 à 8842.061/M ; Sur les six moyens réunis communs aux pourvois : Attendu que Mme B... et trois autres salariés de la société Transports Eclair ont été repris le 1er décembre 1983, en application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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