Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 193

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Décisions associées2 954
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
2305

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1991, 89-42.384

Cour de cassation

; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de l'Isère et l'AGS, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° G 89.42.384 à 89.42.390 ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article L.

2306

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 88-42.351

Cour de cassation

; qu'après que celles-ci aient été mises en liquidation judiciaire, le 5 mai 1986, l'ensemble du personnel a été licencié ; que deux nouvelles sociétés, MGN Facon-France et Gérald confection (les sociétés) ont alors été constituées ; qu'elles ont repris l'activité des anciennes sociétés et réembauché leurs salariés ; que ces derniers ont saisi le conseil de prud'hommes afin que soient appliquées à leur égard les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que cette juridiction a fait droit à leur demande ; Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 mars 1988) d'avoir déclaré irrecevables les appels qu'elles ont formés contre la décision du conseil de prud'hommes sauf en ce qui concerne la condamnation prononcée au profit de Mme B...

2307

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 88-40.309

Cour de cassation

est la société qui succède à une autre en cours d'année dans la poursuite du contrat de travail qui doit verser la prime pour l'intégralité de l'année en cours ; que Mme Y... ayant pris ses fonctions dans le courant de l'année 1983 au CEA, c'est à celui-ci qu'incombe le paiement de la prime ; que la cour d'appel a ainsi méconnu les dispositions de l'article L.

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2308

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 88-40.312

Cour de cassation

X..., c'est la société qui succède à une autre en cours d'année dans la poursuite du contrat de travail qui doit verser la prime pour l'intégralité de l'année en cours ; que M. X... ayant pris ses fonctions dans le courant de l'année 1983 au CEA, c'est à celui-ci qu'incombe le paiement de la prime ; que la cour d'appel a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu qu'il n'y avait pas eu poursuite du contrat de travail et qu'après la rupture de celuici, le salarié avait été embauché par le CEA, a, sans violer le texte susvisé, justifié sa décision ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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2309

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 88-40.313

Cour de cassation

X..., c'est la société qui succède à une autre en cours d'année dans la poursuite du contrat de travail qui doit verser la prime pour l'intégralité de l'année en cours ; que M. X... ayant pris ses fonctions dans le courant de l'année 1983 au CEA, c'est à celui-ci qu'incombe le paiement de la prime ; que la cour d'appel a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu qu'il n'y avait pas eu poursuite du contrat de travail et qu'après la rupture de celuici, le salarié avait été embauché par le CEA, a, sans violer le texte susvisé, justifié sa décision ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Technogram, envers M.

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2310

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 88-40.310

Cour de cassation

X..., c'est la société qui succède à une autre en cours d'année dans la poursuite du contrat de travail qui doit verser la prime pour l'intégralité de l'année en cours ; que M. X... ayant pris ses fonctions dans le courant de l'année 1983 au CEA, c'est à celui-ci qu'incombe le paiement de la prime ; que la cour d'appel a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu qu'il n'y avait pas eu poursuite du contrat de travail et qu'après la rupture de celuici, le salarié avait été embauché par le CEA, a, sans violer le texte susvisé, justifié sa décision ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Technogram, envers M.

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2311

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 88-40.311

Cour de cassation

est la société qui succède à une autre en cours d'année dans la poursuite du contrat de travail qui doit verser la prime pour l'intégralité de l'année en cours ; que Mme X... ayant pris ses fonctions dans le courant de l'année 1983 au CEA, c'est à celui-ci qu'incombe le paiement de la prime ; que la cour d'appel a ainsi méconnu les dispositions de l'article L.

2312

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 88-40.314

Cour de cassation

Y..., c'est la société qui succède à une autre en cours d'année dans la poursuite du contrat de travail qui doit verser la prime pour l'intégralité de l'année en cours ; que M. Y... ayant pris ses fonctions dans le courant de l'année 1983 au CEA, c'est à celui-ci qu'incombe le paiement de la prime ; que la cour d'appel a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu qu'il n'y avait pas eu poursuite du contrat de travail et qu'après la rupture de celuici, le salarié avait été embauché par le CEA, a, sans violer le texte susvisé, justifié sa décision ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Technogram, envers M.

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2313

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 88-42.350

Cour de cassation

; qu'après que celles-ci aient été mises en liquidation judiciaire, l'ensemble du personnel a été licencié ; que deux nouvelles sociétés MGN Facon-France et Gérald confection (les sociétés) ont alors été constituées ; qu'elles ont repris l'activité des anciennes sociétés et réembauché leurs salariés ; que ces derniers ont saisi le conseil de prud'hommes afin que soient appliquées à leur égard les dispositions de l'article L.

2314

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 87-42.678

Cour de cassation

; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 avril 1987) que M. G... employé par la Compagnie Union Aéronautique Régionale (UAR) en qualité de pilote et titulaire de la licence lui permettant d'être commandant de bord sur avion de moins de 20 tonnes et co-pilote sur tous autres avions, est passé en juillet 1979 en application de l'article L. 122-12 du Code du travail au service de la Compagnie Touraine Air Transport (TAT) ; que le 1er avril 1981 la TAT a promu M. D... du rang de co-pilote à celui de commandant de bord ; qu'estimant que cette promotion était intervenue en violation des règles instituées par un accord d'entreprise conclu en 1976 au sein de la TAT, M. G... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. G...

2315

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 88-43.222

Cour de cassation

Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat la société Transarmor et de M. Z..., ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. C..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

2316

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1991, 89-41.721

Cour de cassation

Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 1989), que M. X..., engagé le 1er août 1978 en qualité de magasinier par le Comité d'entreprise des nouvelles messageries de la presse parisienne, est devenu, à compter du 1er avril 1986, par l'effet de l'article L.

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