Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 193
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1991, 89-42.384
Cour de cassation; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de l'Isère et l'AGS, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° G 89.42.384 à 89.42.390 ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 88-42.351
Cour de cassation; qu'après que celles-ci aient été mises en liquidation judiciaire, le 5 mai 1986, l'ensemble du personnel a été licencié ; que deux nouvelles sociétés, MGN Facon-France et Gérald confection (les sociétés) ont alors été constituées ; qu'elles ont repris l'activité des anciennes sociétés et réembauché leurs salariés ; que ces derniers ont saisi le conseil de prud'hommes afin que soient appliquées à leur égard les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que cette juridiction a fait droit à leur demande ; Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 mars 1988) d'avoir déclaré irrecevables les appels qu'elles ont formés contre la décision du conseil de prud'hommes sauf en ce qui concerne la condamnation prononcée au profit de Mme B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 88-40.309
Cour de cassationest la société qui succède à une autre en cours d'année dans la poursuite du contrat de travail qui doit verser la prime pour l'intégralité de l'année en cours ; que Mme Y... ayant pris ses fonctions dans le courant de l'année 1983 au CEA, c'est à celui-ci qu'incombe le paiement de la prime ; que la cour d'appel a ainsi méconnu les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 88-40.312
Cour de cassationX..., c'est la société qui succède à une autre en cours d'année dans la poursuite du contrat de travail qui doit verser la prime pour l'intégralité de l'année en cours ; que M. X... ayant pris ses fonctions dans le courant de l'année 1983 au CEA, c'est à celui-ci qu'incombe le paiement de la prime ; que la cour d'appel a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu qu'il n'y avait pas eu poursuite du contrat de travail et qu'après la rupture de celuici, le salarié avait été embauché par le CEA, a, sans violer le texte susvisé, justifié sa décision ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 88-40.313
Cour de cassationX..., c'est la société qui succède à une autre en cours d'année dans la poursuite du contrat de travail qui doit verser la prime pour l'intégralité de l'année en cours ; que M. X... ayant pris ses fonctions dans le courant de l'année 1983 au CEA, c'est à celui-ci qu'incombe le paiement de la prime ; que la cour d'appel a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu qu'il n'y avait pas eu poursuite du contrat de travail et qu'après la rupture de celuici, le salarié avait été embauché par le CEA, a, sans violer le texte susvisé, justifié sa décision ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Technogram, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 88-40.310
Cour de cassationX..., c'est la société qui succède à une autre en cours d'année dans la poursuite du contrat de travail qui doit verser la prime pour l'intégralité de l'année en cours ; que M. X... ayant pris ses fonctions dans le courant de l'année 1983 au CEA, c'est à celui-ci qu'incombe le paiement de la prime ; que la cour d'appel a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu qu'il n'y avait pas eu poursuite du contrat de travail et qu'après la rupture de celuici, le salarié avait été embauché par le CEA, a, sans violer le texte susvisé, justifié sa décision ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Technogram, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 88-40.311
Cour de cassationest la société qui succède à une autre en cours d'année dans la poursuite du contrat de travail qui doit verser la prime pour l'intégralité de l'année en cours ; que Mme X... ayant pris ses fonctions dans le courant de l'année 1983 au CEA, c'est à celui-ci qu'incombe le paiement de la prime ; que la cour d'appel a ainsi méconnu les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 88-40.314
Cour de cassationY..., c'est la société qui succède à une autre en cours d'année dans la poursuite du contrat de travail qui doit verser la prime pour l'intégralité de l'année en cours ; que M. Y... ayant pris ses fonctions dans le courant de l'année 1983 au CEA, c'est à celui-ci qu'incombe le paiement de la prime ; que la cour d'appel a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu qu'il n'y avait pas eu poursuite du contrat de travail et qu'après la rupture de celuici, le salarié avait été embauché par le CEA, a, sans violer le texte susvisé, justifié sa décision ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Technogram, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 88-42.350
Cour de cassation; qu'après que celles-ci aient été mises en liquidation judiciaire, l'ensemble du personnel a été licencié ; que deux nouvelles sociétés MGN Facon-France et Gérald confection (les sociétés) ont alors été constituées ; qu'elles ont repris l'activité des anciennes sociétés et réembauché leurs salariés ; que ces derniers ont saisi le conseil de prud'hommes afin que soient appliquées à leur égard les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 87-42.678
Cour de cassation; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 avril 1987) que M. G... employé par la Compagnie Union Aéronautique Régionale (UAR) en qualité de pilote et titulaire de la licence lui permettant d'être commandant de bord sur avion de moins de 20 tonnes et co-pilote sur tous autres avions, est passé en juillet 1979 en application de l'article L. 122-12 du Code du travail au service de la Compagnie Touraine Air Transport (TAT) ; que le 1er avril 1981 la TAT a promu M. D... du rang de co-pilote à celui de commandant de bord ; qu'estimant que cette promotion était intervenue en violation des règles instituées par un accord d'entreprise conclu en 1976 au sein de la TAT, M. G... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. G...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 88-43.222
Cour de cassationDorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat la société Transarmor et de M. Z..., ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. C..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1991, 89-41.721
Cour de cassationGraziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 1989), que M. X..., engagé le 1er août 1978 en qualité de magasinier par le Comité d'entreprise des nouvelles messageries de la presse parisienne, est devenu, à compter du 1er avril 1986, par l'effet de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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