Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-43.222

Arrêt du 10 avril 1991Pourvoi n° 88-43.222

Non publiéContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que pour faire droit à cette demande l'arrêt infirmatif attaqué a retenu que "la société Transarmor soutenait à tort que le contrat de travail de M. C. a subsisté avec son nouvel employeur, la société l'Haridon, les conditions d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, n'étant pas réunies en l'espèce, en l'absence de tout lien de droit entre les employeurs successifs à savoir la société Transarmor, d'une part, et la société l'Haridon, d'autre part".
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
  • Portée: Attendu qu'un fonds de commerce de transport frigorifique exploité par la société Transarmor a été repris à la suite de la dissolution de celle-ci par la société l'Haridon; que M. C. salarié de la société Transarmor a travaillé après cette dissolution au service de la société l'Haridon; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture de la part de son premier employeur.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Me F. A..., agissant en qualité de liquidateur de la société Transarmor, demeurant en cette qualité ... à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord),

2°/ la société Transarmor, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1988 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre sociale), au profit de M. Jean C..., demeurant ... à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Benhamou, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre,

conseillers, Mme Y..., M. X..., Mme D..., M. B..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat la société Transarmor et de M. Z..., ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. C..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que ce texte s'applique même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs à tout transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité est poursuivie ou reprise ;

Attendu qu'un fonds de commerce de transport frigorifique exploité par la société Transarmor a été repris à la suite de la dissolution de celle-ci par la société l'Haridon ; que M. C... salarié de la société Transarmor a travaillé après cette dissolution au service de la société l'Haridon ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture de la part de son premier employeur ;

Attendu que pour faire droit à cette demande l'arrêt infirmatif attaqué a retenu que "la société Transarmor soutenait à tort que le contrat de travail de M. C... a subsisté avec son nouvel employeur, la société l'Haridon, les conditions d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, n'étant pas réunies en l'espèce, en l'absence de tout lien de droit entre les employeurs successifs à savoir la société Transarmor, d'une part, et la société l'Haridon, d'autre part" ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'un lien de droit entre employeurs successifs n'est pas une condition d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et qu'elle avait constaté le transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à M. A... de sa reprise d'instance ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de

Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. C..., envers M. A..., ès qualités et la société Transarmor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372182cd580146773f4601

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372182cd580146773f4601.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 avril 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.