Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 194

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées2 954
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
2317

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1991, 90-41.566

Cour de cassation

Le jugement qui modifie le plan de redressement de l'entreprise fait corps avec le jugement arrêtant ce plan. Par suite, la garantie de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) s'applique aux créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenue dans le mois du jugement modifiant le plan de redressement.

2319

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 87-42.660

Cour de cassation

X..., Mlle A..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Foussard, avocat de la société SFIEIH, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-9 et L. 122-12 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué que Mme B... a été engagée le 1er avril 1967 par M. Z... en qualité de femme de ménage à temps partiel pour être employée à son service personnel ; que, le 1er mars 1976, elle a été embauchée comme employée agricole à temps complet par une association dont M. Z...

2320

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 89-42.973

Cour de cassation

; qu'en l'état de ces énonciations et répondant par là même aux conclusions invoquées, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen ; Vu les articles 1 et 3 de la directive du 14 février 1977 du conseil des communautés européennes et L.

2321

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1991, 89-13.086

Cour de cassation

; que les licenciements ont été prononcés le 30 octobre 1980 et que l'AGS a accepté de faire l'avance pour compte des indemnités de rupture et des salaires en suspens ; Attendu que n'ayant pu obtenir le remboursement de ces sommes, l'AGS a assigné la société Manufrance pour faire juger qu'en l'état de la résiliation du contrat de location gérance, le fonds de commerce avait fait retour à la société bailleresse qui, par application de l'article L. 122-12 du Code du travail, était tenue de continuer les contrats de travail et, donc, de supporter la charge de leur rupture ; que la société Manufrance a soutenu que le fonds étant ruiné n'avait pu lui faire retour et qu'en conséquence, l'article L.

2322

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1991, 88-41.134

Cour de cassation

B..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Blanc, avocat de Mme G..., de Me Cossa, avocat de la société Tract Equipement, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

Licenciement économique / PSECassation+2
Enregistrer Lire
2323

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1991, 87-42.349

Cour de cassation

Coop Montélimar et la société Soprodem ; Attendu que la société Cap Rhône Alpes fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 novembre 1986) de l'avoir condamnée à payer aux deux salariés des indemnités de licenciement et de préavis, alors que, d'une part, la société Cap Rhône Alpes n'avait jamais été l'employeur des deux salariés, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors que, d'autre part, même si, comme l'a décidé l'arrêt, la société Cap Rhône Alpes avait fait application de l'article L. 122-12, les condamnations prononcées n'étaient pas justifiées, dès lors que le licenciement de MM. B... et E...

2324

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1991, 88-44.175

Cour de cassation

; alors, d'autre part, qu'il résultait des documents produits que M. Rioton, président de la société Cedib, était également dirigeant de la société Sodikel lorsqu'elle a pris en location-gérance le fonds de commerce de la société X... où travaillait Mme Y... ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si cet élément n'établissait pas l'existence d'un lien de droit au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail entre ses employeurs successifs, qui exploitaient de surcroît leur fonds de commerce sous la même enseigne "Intermarché", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard dudit article ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé, hors toute dénaturation, que l'existence d'une modification dans la situation juridique de la société X...

2325

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1991, 89-19.037

Cour de cassation

de cession et des dispositions légales relève de la compétence du tribunal de commerce ; Attendu cependant que s'agissant de savoir si les salariés étaient créanciers de primes échues avant le 1er avril 1983 et si l'ancien employeur, la société Transport éclair, restait tenue du paiement desdites primes, compte tenu des dispositions de l'article L.

2326

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1991, 87-43.343

Cour de cassation

ne figurait pas sur la liste du personnel repris figurant à l'acte notarié constatant le contrat de location-gérance ; Mais attendu qu'appréciant la portée de l'ensemble des éléments de fait et des preuves qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que la rupture du contrat de travail n'était pas encore intervenue lorsque la Société nouvelle Jet gardiennage, à laquelle s'imposaient les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, avait succédé au précedent employeur ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la Société nouvelle Jet gardiennage aux dépens envers le Comptable direct du Trésor public en ce qui concerne M. Y..., et envers M.

2327

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 87-43.747

Cour de cassation

d'appel n'a pas donné de base légale à ses décisions au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que les époux Y... n'ayant pas invoqué devant les juges du fond, un motif réel et sérieux pour licencier MM. X... et Z..., mais s'étant bornés, pour s'opposer aux demandes de ces derniers, à se fonder sur les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, lesquelles ont, à bon droit, été déclarées inapplicables en la cause par la cour d'appel, le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; -d! Condamne les époux Y..., envers MM. X... et Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

2328

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 88-40.937

Cour de cassation

a été mutée par la société TFN sur un autre chantier avec un horaire partiel et simultanément embauchée par la société Dupont sous contrat de travail à durée indéterminée et à temps également partiel, prévoyant une période d'essai d'un mois ; qu'ayant été mis fin à cet essai par l'employeur onze jours plus tard, Mme B..., invoquant les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail et contestant qu'elle ait dû être soumise à un essai après quatre années d'exercice des mêmes fonctions au même lieu, a fait citer la société Dupont devant la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de rappel de salaires et congés payés, d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et non-respect de la procédure légale, et la remise d'un certificat de travail ; Attendu que Mme B...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-12

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.