Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 195

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Décisions associées2 954
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
2329

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 88-44.737

Cour de cassation

Attendu que Mme X..., engagée le 1er janvier 1981 par la direction départementale des postes de l'Orne en qualité de femme de ménage, à temps partiel, affectée au garage des P et T de l'Aigle et au bureau de poste de l'Aigle a été licenciée en décembre 1987 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement se borne à énoncer qu'"en vertu de l'article L.

2330

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1991, 87-44.772

Cour de cassation

le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Eger, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... Silva, agent de nettoyage affectée à l'entretien de l'usine Renault à Argenteuil, devenue, en 1984, l'employée de la société Eger, en application de l'article L.

Nullité du licenciementCassation+4
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2331

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 87-42.695

Cour de cassation

raison prise qu'au temps du licenciement il bénéficiait des allocations arrêt maladie, la cour d'appel procède une fois de plus par simple affirmation, délaissant par ailleurs les conclusions par lesquelles le salarié faisait valoir que son arrêt de travail expirait le 22 juillet 1984, de sorte qu'il aurait été en mesure d'effectuer son préavis, et privant enfin son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-12, alinéa 1er et L. 122-6, 2°, du Code du travail, faute d'avoir caractérisé la force majeure, seule susceptible d'exonérer l'employeur de ses obligations à cet égard ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que l'employeur avait cessé définitivement son activité, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le licenciement n'avait pas été effectué en violation des articles L. 321-7 et L.

2332

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 88-43.719

Cour de cassation

; que celle-ci a refusé de les prendre à son service ; Attendu que la société Sirius fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de faire application de l'article L. 112-12 du Code du travail, d'avoir en conséquence jugé qu'elle avait rompu les contrats de travail des salariés et de l'avoir condamnée à payer les indemnités de rupture, alors, selon le moyen, d'une part, que conformément aux dispositions de l'article L.

2333

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 88-43.465

Cour de cassation

Z..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société "la Cinq", de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. D..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-43.465 et 88-43.466 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal n° 88-43.465 et du pourvoi n° 88-43.466, commun à ces deux pourvois : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que les articles premier et trois de la directive du 14 février 1977 du Conseil des Communautés européennes et L.

2334

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 87-43.404

Cour de cassation

fait tout d'abord grief à l'arrêt (Grenoble, 23 mars 1987), qui a décidé que le contrat de travail du salarié n'avait pas été transféré à la société Genty, de s'être fondé sur le rapport des conseillers rapporteurs désignés par les premiers juges, alors que, selon le pourvoi, les conseillers rapporteurs n'avaient qu'une mission d'information et ont notablement dépassé leur mission en se prononçant sur la non-application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'ainsi, la cour d'appel a assis sa décision sur des éléments qui ne pouvaient qu'être retirés des débats ; Mais attendu que la cour d'appel n'ayant fondé sa décision que sur les constatations de fait des conseillers rapporteurs, il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. C...

2335

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 88-40.106

Cour de cassation

la société La Manhattan a cessé l'exploitation du restaurant d'un club de direction dénommé "Le Gipnep" et que cette exploitation a été reprise par la société Gourmet 93 qui était donc tenue, conformément à l'article 3 de la convention collective nationale étendue du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983 et à l'article L. 122-12 du Code du travail de reprendre le personnel affecté au restaurant "Le Gipnep", ce qui était le cas de M. Z... ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme il l'a fait le conseil de prud'hommes a violé ces textes ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que la mutation de M. Z...

2336

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1991, 88-40.521

Cour de cassation

. X..., dès le 27 juin 1985, de la suppression du 13ème mois remplacé par l'attribution d'une prime de gratification exceptionnelle, ainsi que par une augmentation de salaire ; que dès lors, le conseil de prud'hommes a, en maintenant tout de même le versement d'un treizième mois, pour les années 1985 et 1986, violé l'article 1134 du Code civil, et l'article L.122-12 du Code du travail, et alors, d'autre part, qu'en cas de modification substantielle par l'employeur d'une clause d'un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié ne peut exiger le maintien des dispositions antérieures, qu'ainsi, en ayant tout de même maintenu en faveur de M. X..., le versement d'un treizième mois, pourtant supprimé par la société Sietam, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-9 et L.

2337

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1991, 87-45.208

Cour de cassation

ferroviaire, chargée du nettoyage du matériel roulant, leur rémunération, comme celle des autres salariés de l'entreprise, comportait, selon accord du 15 février 1985, une prime forfaitaire ; que, le 1er juin 1985, la société Union services publics (USP) a repris l'exploitation du chantier de Charenton en maintenant, en application de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+1
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2338

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1991, 89-40.325

Cour de cassation

; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire de nature à démontrer que la société Edmond X..., qui avait embauché M. C..., était restée son employeur après la création de sa filiale, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que M. C... était passé au service de la société filiale par l'effet des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, ce dont il résultait que tout lien de subordination avec la société mère avait en principe disparu, a constaté que le pouvoir donné à M. C... le 1er juin 1978 par le président-directeur général de la société mère n'a été utilisé que pour des opérations immobilières ponctuelles à l'occasion de la restructuration du groupe X...

2339

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1991, 89-19.391

Cour de cassation

pouvaient être assimilés à un nouvel employeur dès lors qu'ils avaient déjà licencié les salariés réembauchés par le locataire gérant et versés une première fois les indemnités consécutives aux licenciements qui avaient été la condition de la mise en location gérance du fonds de commerce, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L.

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