Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 195
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 88-44.737
Cour de cassationAttendu que Mme X..., engagée le 1er janvier 1981 par la direction départementale des postes de l'Orne en qualité de femme de ménage, à temps partiel, affectée au garage des P et T de l'Aigle et au bureau de poste de l'Aigle a été licenciée en décembre 1987 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement se borne à énoncer qu'"en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1991, 87-44.772
Cour de cassationle conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Eger, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... Silva, agent de nettoyage affectée à l'entretien de l'usine Renault à Argenteuil, devenue, en 1984, l'employée de la société Eger, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 87-42.695
Cour de cassationraison prise qu'au temps du licenciement il bénéficiait des allocations arrêt maladie, la cour d'appel procède une fois de plus par simple affirmation, délaissant par ailleurs les conclusions par lesquelles le salarié faisait valoir que son arrêt de travail expirait le 22 juillet 1984, de sorte qu'il aurait été en mesure d'effectuer son préavis, et privant enfin son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-12, alinéa 1er et L. 122-6, 2°, du Code du travail, faute d'avoir caractérisé la force majeure, seule susceptible d'exonérer l'employeur de ses obligations à cet égard ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que l'employeur avait cessé définitivement son activité, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le licenciement n'avait pas été effectué en violation des articles L. 321-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 88-43.719
Cour de cassation; que celle-ci a refusé de les prendre à son service ; Attendu que la société Sirius fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de faire application de l'article L. 112-12 du Code du travail, d'avoir en conséquence jugé qu'elle avait rompu les contrats de travail des salariés et de l'avoir condamnée à payer les indemnités de rupture, alors, selon le moyen, d'une part, que conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 88-43.465
Cour de cassationZ..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société "la Cinq", de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. D..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-43.465 et 88-43.466 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal n° 88-43.465 et du pourvoi n° 88-43.466, commun à ces deux pourvois : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que les articles premier et trois de la directive du 14 février 1977 du Conseil des Communautés européennes et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 87-43.404
Cour de cassationfait tout d'abord grief à l'arrêt (Grenoble, 23 mars 1987), qui a décidé que le contrat de travail du salarié n'avait pas été transféré à la société Genty, de s'être fondé sur le rapport des conseillers rapporteurs désignés par les premiers juges, alors que, selon le pourvoi, les conseillers rapporteurs n'avaient qu'une mission d'information et ont notablement dépassé leur mission en se prononçant sur la non-application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'ainsi, la cour d'appel a assis sa décision sur des éléments qui ne pouvaient qu'être retirés des débats ; Mais attendu que la cour d'appel n'ayant fondé sa décision que sur les constatations de fait des conseillers rapporteurs, il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 88-40.106
Cour de cassationla société La Manhattan a cessé l'exploitation du restaurant d'un club de direction dénommé "Le Gipnep" et que cette exploitation a été reprise par la société Gourmet 93 qui était donc tenue, conformément à l'article 3 de la convention collective nationale étendue du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983 et à l'article L. 122-12 du Code du travail de reprendre le personnel affecté au restaurant "Le Gipnep", ce qui était le cas de M. Z... ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme il l'a fait le conseil de prud'hommes a violé ces textes ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que la mutation de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1991, 88-40.521
Cour de cassation. X..., dès le 27 juin 1985, de la suppression du 13ème mois remplacé par l'attribution d'une prime de gratification exceptionnelle, ainsi que par une augmentation de salaire ; que dès lors, le conseil de prud'hommes a, en maintenant tout de même le versement d'un treizième mois, pour les années 1985 et 1986, violé l'article 1134 du Code civil, et l'article L.122-12 du Code du travail, et alors, d'autre part, qu'en cas de modification substantielle par l'employeur d'une clause d'un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié ne peut exiger le maintien des dispositions antérieures, qu'ainsi, en ayant tout de même maintenu en faveur de M. X..., le versement d'un treizième mois, pourtant supprimé par la société Sietam, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1991, 87-45.208
Cour de cassationferroviaire, chargée du nettoyage du matériel roulant, leur rémunération, comme celle des autres salariés de l'entreprise, comportait, selon accord du 15 février 1985, une prime forfaitaire ; que, le 1er juin 1985, la société Union services publics (USP) a repris l'exploitation du chantier de Charenton en maintenant, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1991, 89-40.325
Cour de cassation; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire de nature à démontrer que la société Edmond X..., qui avait embauché M. C..., était restée son employeur après la création de sa filiale, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que M. C... était passé au service de la société filiale par l'effet des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, ce dont il résultait que tout lien de subordination avec la société mère avait en principe disparu, a constaté que le pouvoir donné à M. C... le 1er juin 1978 par le président-directeur général de la société mère n'a été utilisé que pour des opérations immobilières ponctuelles à l'occasion de la restructuration du groupe X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1991, 89-19.391
Cour de cassationpouvaient être assimilés à un nouvel employeur dès lors qu'ils avaient déjà licencié les salariés réembauchés par le locataire gérant et versés une première fois les indemnités consécutives aux licenciements qui avaient été la condition de la mise en location gérance du fonds de commerce, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1991, 88-41.519
Cour de cassationDès lors que des salariés passés au service d'un nouvel employeur continuent à exercer leurs fonctions, la démission donnée à leur ancien employeur ou le licenciement prononcé par ce dernier ne peuvent faire échec aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail et demeurent sans effet (arrêts n°s 1 et 2).
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-12
Méthode et périmètre
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