Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 171

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Décisions associées2 954
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
2041

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 89-43.137

Cour de cassation

; qu'en se bornant, pour mettre hors de cause la société Archynet, à énoncer que cette société n'avait pris aucun engagement de reprendre à son service Mme X..., et qu'elle l'avait licenciée "par erreur", sans rechercher si une modification dans la situation juridique de la société Manodis justifiait la poursuite du contrat de travail de Mme X... avec le nouvel employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2042

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 89-43.424

Cour de cassation

était aussi le dirigeant, avec maintien des avantages acquis au 30 novembre 1986 ; que les salariées ont été occupées au cours de l'année 1987 par la société Proplastex ; Attendu que les salariées font grief aux deux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Mâcon, 24 octobre 1988) d'avoir décidé que leur contrat de travail avait été transféré à la société Proplastex en application de l'article L.

2043

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 89-44.824

Cour de cassation

; mais que, surtout, le principe même de la possibilité d'un transfert verbal du contrat de Mme X... est contestable compte tenu de la situation juridique et économique dans laquelle se trouvaient les deux entreprises en mai 1979 ; qu'en effet entre deux employeurs distincts il ne peut y avoir transfert d'un ou plusieurs contrats de travail de l'un à l'autre que dans un certain nombre de cas énumérés par l'article L.

2044

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 90-41.996

Cour de cassation

Viole l'article 1134 du Code civil, l'arrêt qui décide qu'une banque est responsable de la rupture des contrats de travail de salariés qu'elle avait employés en qualité d'agents d'entretien et qui avaient été repris par une société à qui la banque avait confié l'entretien de ses locaux, en retenant que l'activité de ménage de la banque ne pouvait être assimilée à une entreprise, alors que les parties peuvent convenir d'une application volontaire de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et que tel était le cas en l'espèce.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+2
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2045

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-43.755

Cour de cassation

aux avantages acquis antérieurement à son entrée en vigueur ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société SEM Codec a pris en location-gérance, le 1er mars 1980, un fonds de commerce exploité par la société Soframap Prisunic Printania et que les contrats de travail se sont poursuivis au service du nouvel employeur, en application de l'article L.

2046

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 90-44.374

Cour de cassation

le conseiller Lecante, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société française de production et de création audiovisuelles, de la SCP Desaché etatineau, avocat de la Société nationale de télévision en couleur Antenne 2, de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la première branche du premier moyen : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que Mme Y... et M. X..., engagés par la société française de production et de création audiovisuelle (SFP), ont collaboré à diverses émissions produites par la SFP, diffusés sur Antenne 2 et animées par M. Jacques Z...

2047

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-45.304

Cour de cassation

procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de complément d'indemnité de licenciement de M. Y..., alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... faisait valoir, pour prétendre au bénéfice d'une ancienneté calculée en application des dispositions des articles L.

2048

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-41.803

Cour de cassation

; qu'il a été licencié le 10 février 1982 par suite de son refus des nouvelles conditions d'emploi proposées par cette société ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société Sevip fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 novembre 1988) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de préavis et un mois de salaire alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'article L.

2049

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 90-46.064

Cour de cassation

; qu'au mois d'août 1982, le groupe Métairie a négocié avec la société Promogim la cession de la marque Utoring concernant des immeubles para-hôteliers ; que M. X... a été licencié le 3 novembre 1982 par la société SOGIP, pour motif économique, avec préavis de trois mois ; qu'estimant que son contrat de travail aurait du être transféré à la société Promogim en application de l'article L.

2050

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 90-42.816

Cour de cassation

de cet accord ainsi que les articles 1134 du Code civil et L. 132-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, à admettre même que l'accord pût être interprété comme visant toute reprise, même comportant modification substantielle des contrats de travail, en affirmant la conformité de cet accord à la loi, les juges du fond ont violé les articles L. 122-12 du Code du travail par refus d'application et L.

2051

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 88-44.402

Cour de cassation

congés payés et licenciement étaient à la charge de l'AGS ; qu'en effet, en l'absence de ruine du fonds de commerce, ce dernier faisait retour au propriétaire, lequel était tenu de verser les indemnités de rupture aux salariés ; que le conseil de prud'hommes, en condamnant les organismes concernés à verser lesdites indemnités au syndic, a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant constaté que le fonds de commerce n'avait pas fait retour au bailleur, lors du licenciement de la salariée par le syndic à la liquidation des biens de la société locataire-gérante, la décision attaquée échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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