Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 171
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 89-43.137
Cour de cassation; qu'en se bornant, pour mettre hors de cause la société Archynet, à énoncer que cette société n'avait pris aucun engagement de reprendre à son service Mme X..., et qu'elle l'avait licenciée "par erreur", sans rechercher si une modification dans la situation juridique de la société Manodis justifiait la poursuite du contrat de travail de Mme X... avec le nouvel employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 89-43.424
Cour de cassationétait aussi le dirigeant, avec maintien des avantages acquis au 30 novembre 1986 ; que les salariées ont été occupées au cours de l'année 1987 par la société Proplastex ; Attendu que les salariées font grief aux deux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Mâcon, 24 octobre 1988) d'avoir décidé que leur contrat de travail avait été transféré à la société Proplastex en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 89-44.824
Cour de cassation; mais que, surtout, le principe même de la possibilité d'un transfert verbal du contrat de Mme X... est contestable compte tenu de la situation juridique et économique dans laquelle se trouvaient les deux entreprises en mai 1979 ; qu'en effet entre deux employeurs distincts il ne peut y avoir transfert d'un ou plusieurs contrats de travail de l'un à l'autre que dans un certain nombre de cas énumérés par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 90-41.996
Cour de cassationViole l'article 1134 du Code civil, l'arrêt qui décide qu'une banque est responsable de la rupture des contrats de travail de salariés qu'elle avait employés en qualité d'agents d'entretien et qui avaient été repris par une société à qui la banque avait confié l'entretien de ses locaux, en retenant que l'activité de ménage de la banque ne pouvait être assimilée à une entreprise, alors que les parties peuvent convenir d'une application volontaire de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et que tel était le cas en l'espèce.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-43.755
Cour de cassationaux avantages acquis antérieurement à son entrée en vigueur ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société SEM Codec a pris en location-gérance, le 1er mars 1980, un fonds de commerce exploité par la société Soframap Prisunic Printania et que les contrats de travail se sont poursuivis au service du nouvel employeur, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 90-44.374
Cour de cassationle conseiller Lecante, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société française de production et de création audiovisuelles, de la SCP Desaché etatineau, avocat de la Société nationale de télévision en couleur Antenne 2, de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la première branche du premier moyen : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que Mme Y... et M. X..., engagés par la société française de production et de création audiovisuelle (SFP), ont collaboré à diverses émissions produites par la SFP, diffusés sur Antenne 2 et animées par M. Jacques Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-45.304
Cour de cassationprocédait d'une cause réelle et sérieuse ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de complément d'indemnité de licenciement de M. Y..., alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... faisait valoir, pour prétendre au bénéfice d'une ancienneté calculée en application des dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-41.803
Cour de cassation; qu'il a été licencié le 10 février 1982 par suite de son refus des nouvelles conditions d'emploi proposées par cette société ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société Sevip fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 novembre 1988) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de préavis et un mois de salaire alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 90-46.064
Cour de cassation; qu'au mois d'août 1982, le groupe Métairie a négocié avec la société Promogim la cession de la marque Utoring concernant des immeubles para-hôteliers ; que M. X... a été licencié le 3 novembre 1982 par la société SOGIP, pour motif économique, avec préavis de trois mois ; qu'estimant que son contrat de travail aurait du être transféré à la société Promogim en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 90-42.816
Cour de cassationde cet accord ainsi que les articles 1134 du Code civil et L. 132-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, à admettre même que l'accord pût être interprété comme visant toute reprise, même comportant modification substantielle des contrats de travail, en affirmant la conformité de cet accord à la loi, les juges du fond ont violé les articles L. 122-12 du Code du travail par refus d'application et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 88-44.402
Cour de cassationcongés payés et licenciement étaient à la charge de l'AGS ; qu'en effet, en l'absence de ruine du fonds de commerce, ce dernier faisait retour au propriétaire, lequel était tenu de verser les indemnités de rupture aux salariés ; que le conseil de prud'hommes, en condamnant les organismes concernés à verser lesdites indemnités au syndic, a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant constaté que le fonds de commerce n'avait pas fait retour au bailleur, lors du licenciement de la salariée par le syndic à la liquidation des biens de la société locataire-gérante, la décision attaquée échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 91-44.906
Cour de cassationLa reprise par une régie départementale des installations communales de distribution d'eau pour les exploiter caractérise le transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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