Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 172

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Décisions associées2 954
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
2053

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-42.272

Cour de cassation

le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Masse-Desseneorges et Thouvenin, avocat de M. X... et de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Les Biscotteries Clément et de la société Val de Saane, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-12 de ce même Code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'usine de la société Val de Saane, dans laquelle M. X...

2054

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-42.354

Cour de cassation

; qu'il en résulte que tous les contrats en cours se sont trouvés transférés de plein droit à la société anonyme Bull, avec toutes leurs clauses et conditions, et notamment celles mettant à la charge de l'employeur l'obligation de reclasser le salarié, et celles faisant obligation au salarié d'accepter toute mutation ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions d'ordre public de l'article L.

2055

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-45.158

Cour de cassation

de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 1989), Mme Sempere Z... a été engagée le 1er juin 1978 en qualité de femme de ménage par M. Y..., qui exploitait un bar PMU ; que son contrat de travail a été transféré par l'effet de l'article L.

2056

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 91-45.543

Cour de cassation

Et sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'il résultait des documents régulièrement versés aux débats et, notamment de la "note interne" remise par l'employeur à M. X... le 10 février 1989 que celui-ci, nonobstant les dispositions de l'article L.

2057

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 91-45.544

Cour de cassation

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté Mlle D... de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'il résultait des documents régulièrement versés aux débats et, notamment de la "note interne" remise par l'employeur à Mlle D... le 10 février 1989 que celle-ci, nonobstant les dispositions de l'article L.

2058

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-41.339

Cour de cassation

et, Pinson, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Onis, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n8 X 89-41.339 et H 89-41.762 . Sur le moyen unique du pourvoi n8 X 89-41.339 et le second moyen du pourvoi n8 H 89-41.762, formés contre le même arrêt : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4, ensemble l'article L.

2059

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-40.846

Cour de cassation

le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Gervais-Danone, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon-Cévennes et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par la société Gervais-Danone : Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que, en 1982, la société Gervais-Danone a conclu avec la Société gandoise de distribution (SOGADIS) un contrat de participation, pour assurer la distribution de ses produits, par la mise en commun des moyens des sociétés et le partage des bénéfices ; qu'en 1985, la sociétéervais-Danone a mis fin au contrat à compter du 1er juin 1987 ; que M.

2060

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-42.418

Cour de cassation

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, répondant pour les écarter et sans les dénaturer, aux conclusions du salarié, a constaté que les pièces produites établissaient que celui-ci n'avait en fait, depuis 1972, jamais cessé de travailler, d'abord pour le compte de M. X..., ensuite pour la société IM Gibard, après transfert de son contrat par application de l'article L.

2061

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1993, 90-40.871

Cour de cassation

; qu'il a perçu l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'il a été embauché le 6 janvier 1986 par la société Auxiliaire d'entreprises (SUPAE), laquelle l'a licencié le 14 septembre 1987, à l'issue d'un préavis d'un mois ; que le salarié a soutenu que la société Supae avait repris l'activité de la société Ducloux et Pinet et que, par application des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, son ancienneté devait être calculée à compter de son embauche par le premier employeur, ancienneté interdisant son licenciement pour fin de chantier ; Attendu que M. X...

2062

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1993, 91-41.028

Cour de cassation

Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, Mme Y..., M. X..., Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L. 122-12-1 du Code du travail ; Attendu que, selon le texte, à moins que la modification visée au deuxième alinéa de l'article L.

2063

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1993, 90-42.453

Cour de cassation

et d'avoir mis à la charge de la liquidation de biens de la société des sommes demandées par les salariés à la suite de leur privation d'emploi, alors, d'une part, que la résiliation conventionnelle du contrat de location-gérance impliquait la poursuite des contrats de travail des salariés de la société par le bailleur du fonds, de sorte que l'article L.

2064

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 89-44.262

Cour de cassation

sur le fondement de l'autorisation administrative tacite du 24 décembre 1980 après avoir lui-même constaté que la société nouvelle Ulavi avait sollicité une nouvelle autorisation administrative de licenciement et s'était donc exclusivement comportée en qualité d'employeur de M. Y..., pour d'ailleurs satisfaire aux exigences de l'inspection du travail relatives à l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, et non en qualité de mandataire de la société Ulavi ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors, enfin, que la prise en charge du licenciement de M. Y... par la société nouvelle Ulavi a certes été tentée sur la demande de M.

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