Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.846

Arrêt du 3 mars 1993Pourvoi n° 89-40.846

Non publiéProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Gervais-Danone, sise ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un jugement rendu le 13 décembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Mende (section commerciale), au profit :

18/ de la société à responsabilité limitée SOGADIS, prise en la personne de M. X..., représentant des créanciers de SOGADIS, passage privé Champeyrache, Ales (Gard),

28/ de M. Denis Y..., demeurant Les Hauts de Chaldecoste, Mende (Lozère),

défendeurs à la cassation ;

En présence de : l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon-Cévennes, prise en qualité de gestionnaire de l'AGS, rue Méditerranée, Montpellier (Hérault) ;

L'ASSEDIC Languedoc-Roussillon-Cévennes a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Favard, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Gervais-Danone, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon-Cévennes et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par la société Gervais-Danone :

Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Attendu que, en 1982, la société Gervais-Danone a conclu avec la Société gandoise de distribution (SOGADIS) un contrat de participation, pour assurer la distribution de ses produits, par la mise en commun des moyens des sociétés et le partage des bénéfices ; qu'en 1985, la sociétéervais-Danone a mis fin au contrat à compter du 1er juin 1987 ; que M. Y..., salarié de la SOGADIS, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses créances salariales et des indemnités de rupture, en se prévalant des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, et soutenir qu'il était devenu le salarié de la société Gervais-Danone ;

Attendu que, pour condamner la société Gervais-Danone à payer diverses indemnités à M. Y..., le conseil de prud'hommes a jugé que l'article L. 122-12 du Code du travail était applicable du fait de la disparition de l'objet social de la SOGADIS à la suite de la résiliation du contrat la liant à la sociétéervais-Danone ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la rupture du contrat liant les deux sociétés avait entraîné le transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité avait été

poursuivie ou reprise, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ni sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 décembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mende ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nîmes ;

Condamne les défendeurs, envers la société Gervais-Danone, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Mende, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
613721d2cd580146773f7b42

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