Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 173
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 90-40.104
Cour de cassationLa cession d'une entité économique autonome entre dans les prévisions de l'article L. 132-8 du Code du travail et impose, à défaut d'accord pris pour l'adaptation des dispositions conventionnelles en vigueur dans l'entreprise cédée à celles nouvellement applicables, le maintien en vigueur, pendant le délai d'un an, de la convention collective liant le cédant à l'égard des anciens salariés de l'entreprise cédée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 89-45.840
Cour de cassationChauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 15 novembre 1989), que Mme B..., vendeuse au service de la société Prisunic depuis le mois de décembre 1957, est passée au service de la société Proden Bravo le 1er janvier 1988, en vertu des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'elle a été licenciée le 13 juillet 1988 ; Attendu que la société Proden Bravo fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme B... un complément d'indemnité de licenciement sur le fondement de la convention collective des magasins populaires ainsi qu'un rappel de salaire sur la base du SMIC, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 91-44.857
Cour de cassationA..., ès qualités, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois C 91-44.273 et N 9144.857 ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par le commissaire au plan de la société Brunel Franche-Comté et du pourvoi formé par l'ASSEDIC de la région Auvergne et l'AGS : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 90-45.179
Cour de cassationle conseiller Lecante, les observations de Me Boullez, avocat des ASSEDIC de la Haute-Saône et et du Territoire de Belfort, du Doubs-Jura et de la région Auvergne et de l'AGS et de M. I..., ès qualités, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n8 S 90-45.179 et D 90-44.638 ; Sur le moyen unique du pourvoi n8 S 90-45.179 : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 90-41.341
Cour de cassationpar le repreneur de salariés pour assurer le remplacement de MM. Y... et X... ; Mais attendu que la dénaturation des faits n'est pas un cas d'ouverture à cassation ; que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a relevé, par une constatation souveraine, l'existence d'une collusion frauduleuse pour faire échec aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail et légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Feraud Z..., ès qualités, envers MM. Y... et X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre vingt treize.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 92-41.341
Cour de cassationBoubli, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen du pourvoi, qui est préalable : Vu l'article L. 122-12-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'à moins que la modification visée au 2ème alinéa de l'article L. 122-12 du Code du travail n'intervienne dans le cadre d'une procédure collective, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1993, 89-42.464
Cour de cassation; Sur le second moyen du pourvoi n8 V/89-42.464 formé contre M. Z... : Attendu que la société Coflexip fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Z... une indemnité de clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que, d'une part, viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui admet que, du fait de l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, le contrat de travail de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 91-45.478
Cour de cassationPar l'effet de l'article L. 122-12 alinéa 2, du Code du travail, le contrat de travail se poursuit avec le nouvel employeur. Il en résulte que le salarié conserve le bénéfice de son ancienneté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 89-44.544
Cour de cassation; que le salarié s'est trouvé privé d'emploi ; que, par arrêt du 17 mars 1988, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de la société MOI contre le chef du dispositif d'un précédent arrêt du 14 août 1985 de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion décidant que le contrat du salarié avait été transféré à la société MOI par application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et cassé cette décision pour défaut de réponse à conclusions en ce qu'elle a condamné la société MOI à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société MOI fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, d'avoir décidé que M. de X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 91-40.866
Cour de cassationpas à établir un lien de droit entre les deux sociétés et en se bornant à constater l'apparence, à savoir que la cession n'avait porté que sur l'acquisition des locaux sans concerner ni l'enseigne, ni les stocks, ni la clientèle, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de la directive du Conseil des communautés européennes du 14 février 1977 et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 91-41.500
Cour de cassationLorsque le même contrat de travail se poursuit, en vertu de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, avec un nouvel employeur, celui-ci doit respecter les garanties instituées par la loi au profit des accidentés du travail, en cas de rechute d'un accident du travail survenu alors que le salarié était au service du précédent employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 89-43.256
Cour de cassation; que l'intéressé n'a perçu aucune indemnité de licenciement de la CACG et que son contrat de travail a été transféré à la SOCOVIGAP le 1er janvier 1983, au moment où la SOCOVIGAP est devenue tout à fait indépendante de la CACG ; qu'en affirmant que le salarié était mal fondé à se prévaloir de l'ancienneté acquise au sein de la CACG par application de l'article L. 122-12 du Code du travail, au motif qu'il n'y avait aucun lien de droit entre la CACG et la SOCOVIGAP, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, surtout, que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail sont d'ordre public, qu'elles s'imposent aux parties nonobstant toute convention contraire ; qu'en déduisant des correspondances échangées, pour refuser de constater que l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.