Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 174
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 89-43.037
Cour de cassationirard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de l'association "Les Cigales", les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 91-43.747
Cour de cassation3, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 mai 1991), Mme X... a été engagée le 13 mai 1970 par la société Prisunic ; que, le 23 janvier 1989, la société Conard Pama ayant repris le contrat de travail en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 90-40.023
Cour de cassation, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... est entrée au service de la société Sport Sud, en qualité de vendeuse, le 21 novembre 1977 ; que son contrat de travail a été transféré à la société Go Sport, au mois de décembre 1987, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 90-41.741
Cour de cassationdans l'exercice de son activité de technicien, à énoncer que l'assemblée générale de la société Copral pouvait lui demander des comptes, mais que son ancienneté et sa compétence rendaient cette surveillance inutile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail, et alors que, d'autre part, l'article L. 122-12 du Code du travail prévoyant le transfert des contrats de travail en cours au nouvel exploitant, au cas de modification de la situation juridique de l'employeur, implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs : que la cour d'appel, en écartant l'entrée de M. X... à la société Portrex comme date à prendre en compte pour le décompte de l'ancienneté, a implicitement mais nécessairement écarté l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-45.456
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les juges devaient examiner seulement les motifs invoqués dans la lettre de licenciement et alors, d'autre part, que celle-ci, citée par l'arrêt, se borne à invoquer, outre de "graves fautes professionnelles" sans autre précision, un "manque de diplomatie envers le comité départemental du Loiret", la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 89-41.346
Cour de cassationAux termes de l'article R. 516-2 du Code du travail, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 91-42.909
Cour de cassationF..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de la Société nouvelle Empereur frères SNEF, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 91-42.910
Cour de cassationLaurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Parmentier, avocat de la Société nouvelle Empereur frères, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 91-42.908
Cour de cassationleurs dispositions au bénéfice de la SNEF, alors que, pour décider que les contrats de travail avaient été transférés à la SNEF à compter du 1er janvier 1988, avec les avantages et l'ancienneté acquis auprès des sociétés du groupe Empereur, en liquidation des biens, la cour d'appel a énoncé que la SNEF ne saurait se soustraire aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail pour prétendre que de nouveaux contrats auraient été conclus à la fin de la location-gérance ; qu'en statuant ainsi quand, à partir du 1er janvier 1988, la SNEF n'étant ni locataire-gérant, ni cessionnaire du fonds de commerce, n'était pas tenue de reprendre les contrats en cours, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 89-45.004
Cour de cassationAttendu qu'il est reproché au jugement de n'avoir fait droit à la demande de M. C... que pour la période du 1er au 31 août, alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de prud'hommes n'a pas exposé les moyens que M. C... avait invoqués à l'appui de sa demande ; alors, d'autre part, que les juges du fond ne pouvaient décider que M. C... n'avait travaillé comme ouvrier qu'à partir du 1er août sans violer l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 91-45.448
Cour de cassationBonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y... ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-12, alinéa, 2 du Code du travail ; Attendu qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société Sold'87, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 88-43.834
Cour de cassationEn cas de transfert d'entreprise, le nouvel employeur ne peut mettre fin à un engagement de portée collective et de durée indéterminée pris par son auteur hors du cadre des articles L. 131-1 et suivants du Code du travail qu'à la condition de prévenir individuellement les salariés et les institutions représentatives du personnel, dans un délai permettant d'éventuelles négociations.
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Méthode et périmètre
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