Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 174

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Décisions associées2 954
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
2077

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 89-43.037

Cour de cassation

irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de l'association "Les Cigales", les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article L.

2078

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 91-43.747

Cour de cassation

3, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 mai 1991), Mme X... a été engagée le 13 mai 1970 par la société Prisunic ; que, le 23 janvier 1989, la société Conard Pama ayant repris le contrat de travail en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, Mme X...

2079

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 90-40.023

Cour de cassation

, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... est entrée au service de la société Sport Sud, en qualité de vendeuse, le 21 novembre 1977 ; que son contrat de travail a été transféré à la société Go Sport, au mois de décembre 1987, en application de l'article L.

2080

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 90-41.741

Cour de cassation

dans l'exercice de son activité de technicien, à énoncer que l'assemblée générale de la société Copral pouvait lui demander des comptes, mais que son ancienneté et sa compétence rendaient cette surveillance inutile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail, et alors que, d'autre part, l'article L. 122-12 du Code du travail prévoyant le transfert des contrats de travail en cours au nouvel exploitant, au cas de modification de la situation juridique de l'employeur, implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs : que la cour d'appel, en écartant l'entrée de M. X... à la société Portrex comme date à prendre en compte pour le décompte de l'ancienneté, a implicitement mais nécessairement écarté l'application de l'article L.

2081

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-45.456

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les juges devaient examiner seulement les motifs invoqués dans la lettre de licenciement et alors, d'autre part, que celle-ci, citée par l'arrêt, se borne à invoquer, outre de "graves fautes professionnelles" sans autre précision, un "manque de diplomatie envers le comité départemental du Loiret", la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.

2083

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 91-42.909

Cour de cassation

F..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de la Société nouvelle Empereur frères SNEF, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

Cause réelle et sérieuseCassation+2
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2084

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 91-42.910

Cour de cassation

Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Parmentier, avocat de la Société nouvelle Empereur frères, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

2085

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 91-42.908

Cour de cassation

leurs dispositions au bénéfice de la SNEF, alors que, pour décider que les contrats de travail avaient été transférés à la SNEF à compter du 1er janvier 1988, avec les avantages et l'ancienneté acquis auprès des sociétés du groupe Empereur, en liquidation des biens, la cour d'appel a énoncé que la SNEF ne saurait se soustraire aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail pour prétendre que de nouveaux contrats auraient été conclus à la fin de la location-gérance ; qu'en statuant ainsi quand, à partir du 1er janvier 1988, la SNEF n'étant ni locataire-gérant, ni cessionnaire du fonds de commerce, n'était pas tenue de reprendre les contrats en cours, la cour d'appel a violé l'article L.

2086

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 89-45.004

Cour de cassation

Attendu qu'il est reproché au jugement de n'avoir fait droit à la demande de M. C... que pour la période du 1er au 31 août, alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de prud'hommes n'a pas exposé les moyens que M. C... avait invoqués à l'appui de sa demande ; alors, d'autre part, que les juges du fond ne pouvaient décider que M. C... n'avait travaillé comme ouvrier qu'à partir du 1er août sans violer l'article L.

2087

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 91-45.448

Cour de cassation

Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y... ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-12, alinéa, 2 du Code du travail ; Attendu qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société Sold'87, Mme X...

2088

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 88-43.834

Cour de cassation

En cas de transfert d'entreprise, le nouvel employeur ne peut mettre fin à un engagement de portée collective et de durée indéterminée pris par son auteur hors du cadre des articles L. 131-1 et suivants du Code du travail qu'à la condition de prévenir individuellement les salariés et les institutions représentatives du personnel, dans un délai permettant d'éventuelles négociations.

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