Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-43.755

Arrêt du 17 mars 1993Pourvoi n° 89-43.755

Non publiéPrimes / variableAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu qu'il résulte de ce texte intitulé "Conventions et accords antérieurs" que la convention ne saurait, en aucun cas, porter atteinte aux avantages acquis antérieurement à son entrée en vigueur.
  • Solution:! d CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 18 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n8 Y 89-43.755 à A 89-43.757 formés par :

18/ Mme Françoise F..., demeurant ... à Menton (Alpes-Maritimes),

28/ Mme Jeanine Y..., demeurant ... à Menton (Alpes-Maritimes),

38/ Mme Suzanne C..., demeurant ... à Menton (Alpes-Maritimes),

en cassation de trois arrêts rendus le 18 janvier 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société SEM-Codec, dont le siège est ... à Roquebrune-Cap-Martin (Alpes-Maritimes),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., H..., Z..., E..., D... G..., M. Merlin, conseillers, Mlle I..., Mme X..., M. Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Vu leur connexité, joint les pourvois n8 Y 89-43.755 à A 89-43.757 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Vu l'article 4 de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général ; Attendu qu'il résulte de ce texte intitulé "Conventions et accords antérieurs" que la convention ne saurait, en aucun cas, porter atteinte aux avantages acquis antérieurement à son entrée en vigueur ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société SEM Codec a pris en location-gérance, le 1er mars 1980, un fonds de commerce exploité par la société Soframap Prisunic Printania et que les contrats de travail se sont poursuivis au service du nouvel employeur, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que la société Soframap Prisunic Printania était régie par la convention collective nationale des magasins populaires, tandis que la société SEM Codec relevait de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général (MAS) ; que la convention collective des magasins populaires avait institué

le versement d'une prime d'ancienneté, avantage non prévu par la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général ; Attendu que, pour débouter Mme F... et deux autres de ses collègues de leur demande de prime d'ancienneté, l'arrêt a énoncé que l'article 4 ne s'appliquait qu'aux avantages acquis dans l'entreprise antérieurement à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général et non aux avantages octroyés par d'autres conventions collectives ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 4 de la convention collective des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général s'applique aux avantages résultant de la convention collective antérieurement applicable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

! d CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 18 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société SEM Codec, envers Mmes F..., Y... et C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite des arrêts annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationPrimes / variableAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613721cccd580146773f779e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721cccd580146773f779e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 mars 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.