Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-44.906
Arrêt du 3 mars 1993Pourvoi n° 91-44.906
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu, cependant, qu'en constatant que la régie départementale avait repris, pour les exploiter, les installations communales de distribution d'eau, ce qui caractérisait le transfert d'une entité économique, conservant son identité et dont l'activité était poursuivie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.
- Solution: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident de M. X.: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.
- Portée: La reprise par une régie départementale des installations communales de distribution d'eau pour les exploiter caractérise le transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la Compagnie des eaux de Royan :
Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu que la Compagnie des eaux de Royan était concessionnaire du réseau de distribution d'eau de la ville de Tonnay-Charente ; qu'elle avait pour agent local, depuis le 23 août 1971, M. X... ; qu'à compter du 1er juillet 1990, la ville de Tonnay-Charente a confié la gestion de son service de distribution d'eau à la régie d'exploitation des services d'eau de la Charente-Maritime ; que M. X..., passé au service de cette régie départementale, a néanmoins soutenu que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail n'était pas applicable et il a saisi la juridiction prud'homale en paiement des indemnités de rupture ;
Attendu que, pour faire droit à cette demande, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que la perte de la concession du service des eaux de Tonnay-Charente s'analyse en une perte de marché ; qu'en effet cette concession ne peut être considérée comme une entité économique autonome, s'agissant de la simple exploitation d'installations dépendant du domaine communal ;
Attendu, cependant, qu'en constatant que la régie départementale avait repris, pour les exploiter, les installations communales de distribution d'eau, ce qui caractérisait le transfert d'une entité économique, conservant son identité et dont l'activité était poursuivie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident de M. X... :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1699ba5988459c520cd
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1699ba5988459c520cd.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mars 1993.
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