Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-44.374
Arrêt du 17 mars 1993Pourvoi n° 90-44.374
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme Y. et M. X., engagés par la société française de production et de création audiovisuelle (SFP), ont collaboré à diverses émissions produites par la SFP, diffusés sur Antenne 2 et animées par M. Jacques Z.; qu'à partir du 1er avril 1988, ces émissions ont désormais été produites exclusivement par la société Jacques Martin Production (société Jacques Z.); qu'il a alors été mis fin à la collaboration de ces deux salariés; qu'ils ont cité devant la juridiction prud'homale la SFP, Antenne 2 et la société Jacques Z. afin d'obtenir diverses indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société française de production et de création audiovisuelles, dont le siège social est sis à Paris (19ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de :
18/ la société Jacques Martin Production, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (17ème),
28/ M. Gilles X..., demeurant à Paris (14ème), ...,
38/ Mme Anne Y..., demeurant à Paris (9ème), ...,
48/ la Société nationale de télévision en couleur Antenne 2, dont le siège social est sis à Paris (8ème), ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Béraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société française de production et de création audiovisuelles, de la SCP Desaché etatineau, avocat de la Société nationale de télévision en couleur Antenne 2, de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la première branche du premier moyen :
Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu que Mme Y... et M. X..., engagés par la société française de production et de création audiovisuelle (SFP), ont collaboré à diverses émissions produites par la SFP, diffusés sur Antenne 2 et animées par M. Jacques Z... ; qu'à partir du 1er avril 1988, ces émissions ont désormais été produites exclusivement par la société Jacques Martin Production (société Jacques Z...) ; qu'il a alors été mis fin à la collaboration de ces deux salariés ; qu'ils ont cité devant la juridiction prud'homale la SFP, Antenne 2 et la société Jacques Z... afin d'obtenir diverses indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour décider que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ne s'appliquait pas dans cette affaire et qu'il y avait lieu en conséquence de mettre hors de cause la société Jacques Z... et de condamner la SFP, l'arrêt attaqué s'est borné à relever que les émissions animées par M. Jacques Z... qui avaient été des commandes parmi d'autres dont a bénéficié la SFP ne pouvaient être assimilées à une entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la production de ces émissions ne constituait pas une entité économique autonome dont
l'activité à la suite d'un transfert avait été poursuivie ou reprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les défendeurs, envers la Société française de production et de création audiovisuelles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721cfcd580146773f7976
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721cfcd580146773f7976.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 mars 1993.
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