Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-44.374

Arrêt du 17 mars 1993Pourvoi n° 90-44.374

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme Y. et M. X., engagés par la société française de production et de création audiovisuelle (SFP), ont collaboré à diverses émissions produites par la SFP, diffusés sur Antenne 2 et animées par M. Jacques Z.; qu'à partir du 1er avril 1988, ces émissions ont désormais été produites exclusivement par la société Jacques Martin Production (société Jacques Z.); qu'il a alors été mis fin à la collaboration de ces deux salariés; qu'ils ont cité devant la juridiction prud'homale la SFP, Antenne 2 et la société Jacques Z. afin d'obtenir diverses indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société française de production et de création audiovisuelles, dont le siège social est sis à Paris (19ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de :

18/ la société Jacques Martin Production, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (17ème),

28/ M. Gilles X..., demeurant à Paris (14ème), ...,

38/ Mme Anne Y..., demeurant à Paris (9ème), ...,

48/ la Société nationale de télévision en couleur Antenne 2, dont le siège social est sis à Paris (8ème), ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Béraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société française de production et de création audiovisuelles, de la SCP Desaché etatineau, avocat de la Société nationale de télévision en couleur Antenne 2, de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la première branche du premier moyen :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que Mme Y... et M. X..., engagés par la société française de production et de création audiovisuelle (SFP), ont collaboré à diverses émissions produites par la SFP, diffusés sur Antenne 2 et animées par M. Jacques Z... ; qu'à partir du 1er avril 1988, ces émissions ont désormais été produites exclusivement par la société Jacques Martin Production (société Jacques Z...) ; qu'il a alors été mis fin à la collaboration de ces deux salariés ; qu'ils ont cité devant la juridiction prud'homale la SFP, Antenne 2 et la société Jacques Z... afin d'obtenir diverses indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, pour décider que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ne s'appliquait pas dans cette affaire et qu'il y avait lieu en conséquence de mettre hors de cause la société Jacques Z... et de condamner la SFP, l'arrêt attaqué s'est borné à relever que les émissions animées par M. Jacques Z... qui avaient été des commandes parmi d'autres dont a bénéficié la SFP ne pouvaient être assimilées à une entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la production de ces émissions ne constituait pas une entité économique autonome dont

l'activité à la suite d'un transfert avait été poursuivie ou reprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne les défendeurs, envers la Société française de production et de création audiovisuelles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
613721cfcd580146773f7976

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721cfcd580146773f7976.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 mars 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.