Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-44.402
Arrêt du 17 mars 1993Pourvoi n° 88-44.402
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) l'ASSEDIC du Loiret, dont le siège est sis ...,
28) l'AGS, dont le siège est sis ... (8e), représentée par son président en exercice,
en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 1988 par le conseil de prud'hommes d'Orléans (section industrie), au profit de :
18) Mme Leila B..., demeurant ... à Fleury-les-Aubray (Loiret),
28) M. G..., syndic à la liquidation des biens Lady E..., demeurant ...,
38) M. Denis F..., demeurant ... à Bois d'Olive (Saint-Pierre-La-Réunion),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. I..., K..., Z..., C..., D..., A..., le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., M. H..., Mmes J..., Y... irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Loiret et de l'AGS, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Orléans, 26 mai 1988), que la société Lady confection ayant été mise en liquidation de biens, le syndic a, le 9 janvier 1985, licencié Mme B..., salariée occupée dans un fonds de commerce donné en location-gérance à ladite société par la société E... du Loiret ; Attendu que l'AGS et l'Assedic du Loiret font grief au conseil de prud'hommes de les avoir condamnées à verser au syndic de la liquidation des biens de la société Lady confection des sommes afférentes aux indemnités de préavis, de congés-payés et de licenciement dues à la salariée, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes ne pouvait constater, d'une part, que la société E... du Loiret avait repris le fonds de commerce de la société Lady confection, ce qui impliquait l'absence de ruine du fonds de commerce, et estimer, d'autre part, que les indemnités de préavis, congés payés et licenciement étaient à la charge de l'AGS ; qu'en effet, en l'absence de ruine du fonds de commerce, ce dernier
faisait retour au propriétaire, lequel était tenu de verser les indemnités de rupture aux salariés ; que le conseil de prud'hommes, en condamnant les organismes concernés à verser lesdites indemnités au syndic, a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant constaté que le fonds de commerce n'avait pas fait retour au bailleur, lors du licenciement de la salariée par le syndic à la liquidation des biens de la société locataire-gérante, la décision attaquée échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613721d8cd580146773f7ffe
