Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 127

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Décisions associées2 954
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
1513

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-41.103

Cour de cassation

; que, de plus, la convention collective prévoit que la garantie d'ancienneté n'est due qu'après trois ans de présence ; que les salariés ne pouvaient donc y prétendre qu'en janvier 1994, soit postérieurement à leur licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes du contrat et de la novation opérée ; que, d'autre part, l'article L.

1514

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-41.370

Cour de cassation

Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de l'Isère, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-12, L. 321-1-1 et L. 323-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...

1515

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-42.131

Cour de cassation

formée par Mme X... à l'encontre de la commune de Carcans Maubuisson, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; qu'enfin, lorsqu'une entreprise privée est reprise par une personne morale de droit public dans le cadre d'un service public administratif, il y a cessation d'activité au sens du premier alinéa de l'article L. 122-12 du Code du travail, les dispositions du second alinéa de ce texte étant alors inapplicables : que, dès lors, la commune de Carcans Maubuisson ayant repris en régie l'activité de l'association Office du tourisme, la cour d'appel ne pouvait renvoyer à la juridiction prud'homale la connaissance du litige opposant Mme X... à cette commune sans violer, tant l'article L.

1516

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 96-43.869

Cour de cassation

Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et viole les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel qui, pour dire que les contrats de travail des salariés d'un ancien employeur n'avaient pas été rompus par le nouveau, énonce que c'est au mépris des dispositions de l'annexe VII de la Convention collective nationale des entreprises de nettoyage que le nouvel employeur a prétendu qu'il n'était pas tenu de reprendre le personnel, alors qu'elle avait relevé que ce dernier avait écrit aux salariés qu'il n'avait aucune obligation de reprendre le personnel, et que cette lettre, dont il résultait qu'il refusait de les prendre à son service s'analysait en un licenciement.

1517

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 97-43.394

Cour de cassation

de la procédure de licenciement, et en délivrance de documents liés à la rupture du contrat de travail; que, prétendant que M. Y... avait transformé, le 1er octobre 1992, son activité en société Setcobat (déclarée en liquidation judiciaire le 21 avril 1994), il a dirigé ses demandes à titre principal contre cette société en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, et à titre subsidiaire contre M. Y... ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 1997) d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article L.

1518

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 97-41.351

Cour de cassation

a travaillé depuis 1962 en qualité d'ouvrier agricole et de chauffeur au service de M. Y..., qui était à la fois exploitant agricole et entrepreneur de travaux agricoles; que M. Y..., ayant pris sa retraite, a licencié M. X... pour motif économique à la fin de l'année 1994; qu'il a donné ses terres en fermage à M. Z... ; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire et tirés de la violation de l'article L. 122-12 du Code du travail, il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la demande de M. X... n'était dirigée que contre M. Y... et qu'elle ne pouvait être accueillie; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

1519

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1998, 96-21.451

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, tel qu'interprété au regard de la directive n° 77-187 du 14 février 1977, les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique, conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise ; constitue une entité économique, un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre.

1520

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1998, 96-42.704

Cour de cassation

Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que les juges du fond se soient fondés sur la pièce invoquée pour condamner la société au paiement de différentes sommes; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué pour les motifs figurant au mémoire et tirés d'une fausse interprétation de l'article L.

1521

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-41.058

Cour de cassation

, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mmes Z... veuve Y... et Y... épouse X... et à M. Thomas Y... de ce que, en tant qu'héritiers de Yves Y..., qui est décédé, ils reprennent l'instance par lui introduite ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que le docteur Y...

1522

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 95-42.408

Cour de cassation

de ce prestataire qui, comme le soutenait la société MRS, avait décidé de conserver les salariés attachés à ce service de restauration et l'avait confirmé au nouveau prestataire ce qui résultait notamment de la poursuite des contrats de six autres salariés, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.

1523

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-41.535

Cour de cassation

a demandé la poursuite de son contrat de travail avec cette société en exécution tant du plan social que des engagements pris par cette firme ; Attendu que la SNC Lastours fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Carcassonne du 14 décembre 1993 en ce qu'il avait constaté que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail étaient applicables, constaté que la SNC Lastours n'avait pas respecté les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail à l'égard de M. X..., constaté que la SNC Lastours n'avait pas tenu les engagements pris auprès du tribunal de commerce de Carcassonne, et condamné ladite société à payer à M. X...

1524

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1998, 96-43.194

Cour de cassation

puis Audis, laquelle a été mise en liquidation judiciaire, ont été licenciés pour motif économique en juin 1991 par cette dernière société après autorisation, en raison de leur qualité de salariés protégés, de l'inspecteur du Travail; que faisant valoir qu'il y avait eu collusion, pour faire échec aux droits qu'ils tiennent des dispositions de l'article L.

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