Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 126
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-43.601
Cour de cassationX..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société CGI, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé, le 10 juillet 1974, par la société Les Montagnes de l'Arc en qualité de plombier ; que son contrat de travail a été successivement repris, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 97-43.072
Cour de cassationAyant relevé que par sa lettre de reprise d'une société dont la liquidation judiciaire avait été prononcée adressée à chacun des salariés repris, une société s'engageait à ne pas changer de site à plus de 6 kms du centre d'Amiens et qu'en cas de changement de site une navette serait mise en place, la cour d'appel, qui a constaté que la société repreneuse avait immédiatement voulu réaliser le transfert du personnel sur un site distant de plus de 20 kms du centre d'Amiens sans mettre en place de navette, et qui a fait ressortir que cette décision constituait une modification de leur contrat de travail, a décidé à bon droit que les salariés étaient fondés à la refuser.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 95-43.132
Cour de cassationAyant constaté que le transfert du salarié dans la filiale qui devait être créée n'entraînait aucune modification de son contrat de travail et, en particulier, de son statut de directeur salarié, la cour d'appel a pu décider que le refus du salarié de travailler au sein de la filiale était injustifié et fautif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-43.507
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Nîmes, 14 mai 1996), que M. X..., employé par l'Association pour adultes et jeunes handicapés de l'Aude (APAJH) en qualité de directeur du Centre d'aide par le travail (CAT) de Castan, soutenant que son contrat de travail s'est poursuivi avec l'association Elan par application de l'article L. 122-12 du Code du travail, a attrait celle-ci devant la juridiction prud'homale en réclamant l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le paiement d'un rappel de salaire ; Sur le pourvoi principal : Sur le premier moyen : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-45.194
Cour de cassationle contrat de travail de M. Y... devait être transféré à ces deux sociétés, chacune pour la part d'activité qu'il consacrait au secteur cédé, qu'en estimant que les sociétés Poron Jersey et Maille A Tee avaient pu valablement notifier à M. Y... la poursuite de son contrat de travail en totalité avec la société Maille A Tee, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel qui se borne à relever que M. Y... conservait au sein de la société Maille A Tee son emploi de cadre directeur avec le même statut, le même salaire et la même ancienneté, et des fonctions non radicalement modifiées, sans répondre aux conclusions de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1998, 96-42.690
Cour de cassationRansac, Chagny, conseillers, Mme Girard, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que Mme A..., engagée en qualité de vendeuse par Mme Y... en mai 1989, en congé maternité à compter du 15 février 1994, prolongé par un congé parental, remplacée pour la durée de son congé par Mlle X..., a informé, le 29 mai 1995, M. Z..., cessionnaire du fonds de commerce depuis le 5 septembre 1994, de son intention de reprendre son emploi, ce qui lui a été refusé ; Attendu que pour mettre M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.862
Cour de cassationAttendu, selon ce texte, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que Mme J... et 11 autres salariés, qui avaient été engagés par la société Maille 77, ont saisi la juridiction prud'homale pour voir dire que leurs contrats de travail ont été transférés à la société Sodio en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-44.646
Cour de cassationremontait au 27 avril 1992, qu'en fixant la date d'ancienneté du salarié à cette date et en lui allouant des dommages-intérêts et une indemnité de préavis alors que les sociétés ICP coloring et Sodeco sont deux entités juridiques distinctes qui n'ont aucun lien juridique ni même économique, la cour d'appel a fait une appréciation inexacte des dispositions de l'article L. 122-12 et des articles L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail et n'a pas motivé sa décision ; Mais attendu, d'abord, s'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que si l'ancienneté du salarié se calcule au jour de la notification du licenciement, l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen puisque l'indemnité a été allouée par la cour d'appel sur la base de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-42.116
Cour de cassationLa décision du juge-commissaire d'autoriser la cession d'éléments d'actifs de l'entreprise en liquidation judiciaire n'est pas de nature à faire échec à l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail. Dès lors ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui ne recherche pas si la cession opérée n'emportait pas transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité a été poursuivie ou reprise, ce qui aurait rendu sans effet le licenciement pour motif économique effectué par le liquidateur judiciaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-41.696
Cour de cassationle moyen, que l'intéressé ayant exécuté son obligation de non-concurrence jusqu'à son terme fixé au mois d'octobre 1994, la cour d'appel, qui a considéré que cette même obligation avait été transmise à la société LG Ile-de-France en vertu du plan de cession, sans rechercher si le cessionnaire avait effectivement repris cette obligation, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-42.522
Cour de cassationAttendu que, MM. Y... et X... étaient employés par les laboratoires Rochegude et que depuis le 1er janvier 1993, le personnel de la SCP Rochegude bénéficiait d'un accord d'intéressement ; que la SCP Rochegude a été absorbée par la société Bionostic en juillet 1994 ; qu'un protocole d'accord en date du 18 janvier 1995 a précisé que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail seraient appliquées ; que MM. Y... et X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1998, 96-42.607
Cour de cassationde la chronologie des textes, le plan social dont les dispositions reprennent celles de la convention collective nationale des industries chimiques est postérieur à tous les autres textes, et qu'en statuant comme elle l'a fait, elle n'a pas répondu à ses conclusions ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail étaient inapplicables et que M. X... avait accepté, en 1972, d'entrer au service de la SNPE, a exactement décidé que son ancienneté ne pouvait être calculée sur la période pendant laquelle il était resté au service de l'Etat ; qu'ayant ainsi répondu aux conclusions, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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