Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 125

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Décisions associées2 954
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
1490

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 95-45.552

Cour de cassation

un rappel de salaire calculé sur une rémunération de 37 000 francs, la cour d'appel a, en violation de l'article 1351 du Code civil, méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du juge commissaire, à l'encontre de laquelle aucun recours n'avait été formé et qui avait réduit à 20 000 francs le montant de cette rémunération ; que d'autre part, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, les contrats de travail se poursuivent avec le cessionnaire dans l'état où ils se trouvent à la date de la cession ; qu'en l'espèce, lors de la cession de la société Aurige, la rémunération de Mme X...

1491

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 97-60.459

Cour de cassation

de cet élément de fait et du moyen de droit ainsi relevé d'office par le juge, le tribunal d'instance, qui méconnaît le principe de la contradiction, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 4 du même Code ; alors, d'autre part, que la modification de la situation juridique de l'employeur, au sens de l'article L.122-12, alinéa 2, du Code du travail, n'emporte maintien des mandats en cours des membres du comité d'entreprise ou des comités d'établissements que dans les seules hypothèses prévues par l'article L.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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1492

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-44.246

Cour de cassation

; que la société Eurobar a conservé le bâtiment 3 et a repris le bâtiment 7 ; que la société Eurobar a hérité des bâtiments 4, 5, 6 et 8 et que la société Accor-cocktail expo s'est vu attribuer les bâtiments 1et 2 ; que M. X..., adjoint de direction au service de la société SCRS depuis 1990, s'est prévalu des dispositions de l'appel d'offres fait aux concessionnaires prévoyant l'application de l'article L. 122-12 et a imputé la rupture de son contrat de travail aux sociétés ayant repris les activités dans les bâtiments autrefois exploités par la société SCRS ; Attendu que les sociétés Eurobar et Horeto font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de congés payés, de dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat à M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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1493

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-43.858

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat de travail de M. de Bouttemont avait été transféré de la société VPM à la société British leyland en sorte qu'il pouvait revendiquer une ancienneté au 1er mai 1961 et d'avoir en conséquence condamné la société Rover France au paiement d'une indemnité complémentaire de licenciement, alors, selon le moyen, de première part, que l'application de l'article L.

1494

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-44.242

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Eurest France, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Eurest a été chargée de la gestion du service des repas de la maison de retraite "Ma Maison" appartenant à la Congrégation des petites soeurs des pauvres ; qu'elle a recruté M. X...

1495

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 96-44.683

Cour de cassation

à se conformer aux décisions rendues par le tribunal dans les litiges opposant le conseil général à d'autres salariés ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'en substituant les dispositions du Code du travail, nommant celles de l'article L. 122-12 de ce code aux dispositions de la loi du 13 décembre 1926 modifiée, portant Code du travail maritime, la cour d'appel a violé l'article 102-8, alinéa 2 de ce Code ; Mais attendu que la référence à l'article L. 122-12 du Code du travail est sans incidence sur le fond du litige dès lors que l'article 102-8, alinéa 2 du Code du travail maritime reprend le principe fixé à l'article L.

1496

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 97-40.040

Cour de cassation

Dulong, commissaire à l'exécution du plan de continuation font grief à l'arrêt attaqué, d'avoir déclaré la rupture du contrat de travail de M. Y... imputable à la société, alors, selon le moyen, que la société Boucherie Grande faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que le licenciement prononcé le 12 février 1991, n'avait pu l'être qu'en violation des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, ainsi que l'avait relevé l'inspection du travail dans une lettre du 15 février 1991, puisque le contrat de travail de M. Y...

1497

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 97-40.041

Cour de cassation

Dulong, commissaire à l'exécution du plan de continuation, font grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que le licenciement de M. Z... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la société Boucherie grande faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que le licenciement prononcé le 12 février 1991 n'avait pu l'être qu'en violation des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, ainsi que l'avait relevé l'inspection du travail dans une lettre du 15 février 1991, puisque le contrat de travail de M. Z...

1498

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 97-40.042

Cour de cassation

Dulong, commissaire à l'exécution du plan de continuation font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 octobre 1996), d'avoir déclaré la rupture du contrat de travail imputable à la société, alors, selon le moyen, que la société Boucherie Grande faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que le licenciement prononcé le 12 février 1991, n'avait pu l'être qu'en violation des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, ainsi que l'avait relevé l'inspection du travail dans une lettre du 15 février 1991, puisque le contrat de travail de M. de Y...

1499

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 96-45.525

Cour de cassation

saisit le conseil des prud'hommes ; Attendu que pour condamner la société GSF Orion à payer à la salariée des dommages-intérêts pour rupture abusive, le jugement attaqué énonce que la salariée remplacée est absente depuis le 14 mai 1995, et qu'en application de l'article L. 122-28-1 du Code du travail tout salarié en congé parental d'éducation bénéficie des dispositions de l'article L. 122-12 du même Code ; qu'elle rentre dans le cadre du personnel à reprendre et que l'accord du 29 mars 1990, prévoit que la salariée remplaçante doit bénéficier des mêmes droits que la salariée remplacée ; Attendu, cependant, que, si le salarié en congé parental d'éducation bénéficie des dispositions de l'article L.

1500

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-43.893

Cour de cassation

; qu'en affirmant que, faute de disposition expresse contraire, il y avait lieu d'en déduire que l'ancienneté à prendre en compte était également celle acquise au sein de la F.D.S.E.A., la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la poursuite du contrat de travail auprès du nouvel employeur exige soit un accord exprès, soit la réunion des conditions posées par l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait imposer à la société Sochepar la reprise de l'ancienneté acquise auprès de la F.D.S.E.A. en se bornant à affirmer que Mme Y...

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