Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 125
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1998, 96-44.233
Cour de cassationLa cour d'appel qui a constaté que la société cessionnaire avait acquis les éléments corporels et incorporels de l'entité économique anciennement exploitée, en avait poursuivi l'activité et repris 25 contrats de travail dont celui de l'intéressé, a justifié l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 95-45.552
Cour de cassationun rappel de salaire calculé sur une rémunération de 37 000 francs, la cour d'appel a, en violation de l'article 1351 du Code civil, méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du juge commissaire, à l'encontre de laquelle aucun recours n'avait été formé et qui avait réduit à 20 000 francs le montant de cette rémunération ; que d'autre part, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, les contrats de travail se poursuivent avec le cessionnaire dans l'état où ils se trouvent à la date de la cession ; qu'en l'espèce, lors de la cession de la société Aurige, la rémunération de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 97-60.459
Cour de cassationde cet élément de fait et du moyen de droit ainsi relevé d'office par le juge, le tribunal d'instance, qui méconnaît le principe de la contradiction, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 4 du même Code ; alors, d'autre part, que la modification de la situation juridique de l'employeur, au sens de l'article L.122-12, alinéa 2, du Code du travail, n'emporte maintien des mandats en cours des membres du comité d'entreprise ou des comités d'établissements que dans les seules hypothèses prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-44.246
Cour de cassation; que la société Eurobar a conservé le bâtiment 3 et a repris le bâtiment 7 ; que la société Eurobar a hérité des bâtiments 4, 5, 6 et 8 et que la société Accor-cocktail expo s'est vu attribuer les bâtiments 1et 2 ; que M. X..., adjoint de direction au service de la société SCRS depuis 1990, s'est prévalu des dispositions de l'appel d'offres fait aux concessionnaires prévoyant l'application de l'article L. 122-12 et a imputé la rupture de son contrat de travail aux sociétés ayant repris les activités dans les bâtiments autrefois exploités par la société SCRS ; Attendu que les sociétés Eurobar et Horeto font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de congés payés, de dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-43.858
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat de travail de M. de Bouttemont avait été transféré de la société VPM à la société British leyland en sorte qu'il pouvait revendiquer une ancienneté au 1er mai 1961 et d'avoir en conséquence condamné la société Rover France au paiement d'une indemnité complémentaire de licenciement, alors, selon le moyen, de première part, que l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-44.242
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Eurest France, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Eurest a été chargée de la gestion du service des repas de la maison de retraite "Ma Maison" appartenant à la Congrégation des petites soeurs des pauvres ; qu'elle a recruté M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 96-44.683
Cour de cassationà se conformer aux décisions rendues par le tribunal dans les litiges opposant le conseil général à d'autres salariés ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'en substituant les dispositions du Code du travail, nommant celles de l'article L. 122-12 de ce code aux dispositions de la loi du 13 décembre 1926 modifiée, portant Code du travail maritime, la cour d'appel a violé l'article 102-8, alinéa 2 de ce Code ; Mais attendu que la référence à l'article L. 122-12 du Code du travail est sans incidence sur le fond du litige dès lors que l'article 102-8, alinéa 2 du Code du travail maritime reprend le principe fixé à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 97-40.040
Cour de cassationDulong, commissaire à l'exécution du plan de continuation font grief à l'arrêt attaqué, d'avoir déclaré la rupture du contrat de travail de M. Y... imputable à la société, alors, selon le moyen, que la société Boucherie Grande faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que le licenciement prononcé le 12 février 1991, n'avait pu l'être qu'en violation des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, ainsi que l'avait relevé l'inspection du travail dans une lettre du 15 février 1991, puisque le contrat de travail de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 97-40.041
Cour de cassationDulong, commissaire à l'exécution du plan de continuation, font grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que le licenciement de M. Z... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la société Boucherie grande faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que le licenciement prononcé le 12 février 1991 n'avait pu l'être qu'en violation des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, ainsi que l'avait relevé l'inspection du travail dans une lettre du 15 février 1991, puisque le contrat de travail de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 97-40.042
Cour de cassationDulong, commissaire à l'exécution du plan de continuation font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 octobre 1996), d'avoir déclaré la rupture du contrat de travail imputable à la société, alors, selon le moyen, que la société Boucherie Grande faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que le licenciement prononcé le 12 février 1991, n'avait pu l'être qu'en violation des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, ainsi que l'avait relevé l'inspection du travail dans une lettre du 15 février 1991, puisque le contrat de travail de M. de Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 96-45.525
Cour de cassationsaisit le conseil des prud'hommes ; Attendu que pour condamner la société GSF Orion à payer à la salariée des dommages-intérêts pour rupture abusive, le jugement attaqué énonce que la salariée remplacée est absente depuis le 14 mai 1995, et qu'en application de l'article L. 122-28-1 du Code du travail tout salarié en congé parental d'éducation bénéficie des dispositions de l'article L. 122-12 du même Code ; qu'elle rentre dans le cadre du personnel à reprendre et que l'accord du 29 mars 1990, prévoit que la salariée remplaçante doit bénéficier des mêmes droits que la salariée remplacée ; Attendu, cependant, que, si le salarié en congé parental d'éducation bénéficie des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-43.893
Cour de cassation; qu'en affirmant que, faute de disposition expresse contraire, il y avait lieu d'en déduire que l'ancienneté à prendre en compte était également celle acquise au sein de la F.D.S.E.A., la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la poursuite du contrat de travail auprès du nouvel employeur exige soit un accord exprès, soit la réunion des conditions posées par l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait imposer à la société Sochepar la reprise de l'ancienneté acquise auprès de la F.D.S.E.A. en se bornant à affirmer que Mme Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-12
Méthode et périmètre
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