Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.242

Arrêt du 2 décembre 1998Pourvoi n° 96-44.242

Non publiéLicenciement
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour décider que M. X. était resté le salarié de la société Eurest, et mettre à la charge de celle-ci diverses sommes dont des dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt relève que la société Eurest s'était comportée comme un simple traiteur et qu'en l'absence de moyens propres d'exploitation elle n'a nullement créé ou animé une entité économique autonome dont l'activité aurait été poursuivie ou reprise.
  • Réponse: Attendu, cependant, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société Eurest assurait le service de restauration de la maison de retraite dans les locaux de celle-ci et qu'elle utilisait les moyens mis à sa disposition par elle; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'activité de restauration avait été poursuivie dans les mêmes locaux par la congrégation qui utilisait les mêmes moyens, ce dont il résultait le transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Eurest France, société anonyme, dont le siège est ..., ayant un établissement Avenue Kennedy, 33700 Merignac,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Thierry X..., demeurant ...,

2 / de la Maison de retraite des Petites Soeurs des Pauvres, dont le siège est ...,

3 / de l'ASSEDIC, dont le siège est ... La Rochelle Cedex 01,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Eurest France, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Eurest a été chargée de la gestion du service des repas de la maison de retraite "Ma Maison" appartenant à la Congrégation des petites soeurs des pauvres ; qu'elle a recruté M. X... qui a été affecté sur le site ; que le 20 septembre 1994, la Congrégation a résilié le contrat la liant à la société Eurest, pour assurer directement le service de restauration ;

Attendu que pour décider que M. X... était resté le salarié de la société Eurest, et mettre à la charge de celle-ci diverses sommes dont des dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt relève que la société Eurest s'était comportée comme un simple traiteur et qu'en l'absence de moyens propres d'exploitation elle n'a nullement créé ou animé une entité économique autonome dont l'activité aurait été poursuivie ou reprise ;

Attendu, cependant, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société Eurest assurait le service de restauration de la maison de retraite dans les locaux de celle-ci et qu'elle utilisait les moyens mis à sa disposition par elle ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'activité de restauration avait été poursuivie dans les mêmes locaux par la congrégation qui utilisait les mêmes moyens, ce dont il résultait le transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne M. X..., la Maison de retraite des Petites Soeurs des Pauvres et l'ASSEDIC aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
61372331cd58014677406a7f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372331cd58014677406a7f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 décembre 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.