Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 124
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-45.133
Cour de cassationa été embauchée initialement par la société Maurepas Distribution qui a transféré son secteur d'activité de publicité, qui constitue une entité économique, à la société Parouest, et dont l'activité a été reprise par cette dernière sans aucune interruption, les deux sociétés faisant partie du groupe Jacques Abihssira ; que Mme X... doit se voir appliquer les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail pour le calcul de son ancienneté qui a des répercussions tant sur l'indemnité légale de licenciement que sur les dommages-intérêts ainsi que sur le préavis ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au vu des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que, devant la cour d'appel, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 96-44.132
Cour de cassation; qu'il s'en déduisait que cette modification n'avait pu intervenir antérieurement, et notamment lors de la conclusion du contrat de travail, sauf à considérer que l'acte notarié était privé d'objet ; qu'en décidant le contraire, pour calculer l'indemnité de licenciement de M. X... en tenant compte de son ancienneté au sein de la société Foulc, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12 et L. 122-9 du Code du Travail ; alors, d'autre part, qu'en considérant que la rupture du contrat de travail avait privé M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-45.029
Cour de cassations'était poursuivi de plein droit au sein de ladite société, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui, bien qu'ayant constaté que la société s'était bornée à racheter des agréments administratifs permettant d'exploiter des véhicules supplémentaires et n'ayant pas ainsi caractérisé le transfert d'une entité économique dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, a jugé comme elle l'a fait, a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la cession consentie par Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 98-40.646
Cour de cassationse poursuivait de plein droit avec la société BMPI, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée par Me Y... si la cessation de toute activité de la société BMPI n'entraînait pas la réintégration de M. X..., à la suite du refus de l'autorisation de son licenciement, au sein de la société cessionnaire d'une partie de l'activité la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-12 et L. 425-1 du Code du travail, 148-4 et 155 de la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, d'abord, que la décision de l'inspecteur du travail, quels que soient ses motifs, n'avait autorité qu'en tant qu'elle refusait à Maître Y..., mandataire liquidateur, l'autorisation sollicitée par lui de licencier M. X... ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que le contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-42.601
Cour de cassation; que le juge-commissaire a autorisé, le 28 septembre 1993, la cession d'actifs de la société Breynat à la société Impression Beaumontoise sur étoffes (IBE) ; Attendu que M. X... et dix-sept autres salariés font grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 mars 1996) d'avoir jugé que leurs contrats de travail avaient été transférés de la société Breynat à la société IBE en application de l'article L. 122-12 du Code du travail et de les avoir, en conséquence, déboutés de l'intégralité de leurs demandes tendant à ce que M. I..., ès qualité de mandataire-liquidateur de la société Breynat et l'ASSEDIC Drôme-Ardèche soient condamnés à leur verser diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-42.536
Cour de cassationTerrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de M. Y..., de Mme B..., de M. D... et de M. E..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que la société Gérard et Cie a été mise en redressement judiciaire le 1er août 1995 ; que l'administrateur ayant été autorisé, conformément à l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985, à procéder à des licenciements pour motif économique pendant la période d'observation, Mme B... et MM. Y..., D..., E... et X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-43.286
Cour de cassationde nettoyage sur lequel le salarié était affecté par la société Le Cercle intérimaire à compter du 10 avril 1995, puis par la société ISO à compter du 18 avril avait entraîné le transfert d'une entité économique ayant conservé son identité et dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, le conseil de prud'hommes, qui a néanmoins décidé que l'article L. 122-12 du Code du travail devait recevoir application, a violé ledit texte ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté que le contrat de travail de l'intéressé s'était poursuivi avec l'entreprise entrant en application de la convention collective, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 96-44.052
Cour de cassationleur licenciement ; que pour dénier au licenciement de M. Y... toute légitimité, la cour d'appel a retenu qu'à supposer que la CILL puisse en justifier, le motif économique du licenciement de M. Y... existait déjà au moment où la CILL avait absorbé le CILOR et avait repris le contrat de travail du salarié, et que la CILL avait agi en négation de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'en qualifiant de fautive une telle attitude, quand l'employeur est libre de licencier les salariés à la date de son choix, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-12, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 97-45.209
Cour de cassationUne cour d'appel a retenu à bon droit que la règle de l'unicité de l'instance ne faisait pas obstacle à ce que, alors qu'une instance au fond est pendante devant la juridiction d'appel, le juge des référés soit saisi aux fins de faire cesser immédiatement un trouble manifestement illicite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 1999, 96-43.308
Cour de cassation" ; alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le jugement qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société faisant valoir qu'à la suite de l'absorption de la société Les Nouvelles Galeries par la société des Galeries Lafayette, les salariés, qui avaient changé d'employeur, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-40.526
Cour de cassationréparant son préjudice et a sollicité sa réintégration sous astreinte dans une des sociétés du groupe X... ; Sur le moyen unique du pourvoi de la société Cazeneuve et de la société Vernier : Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir décidé que le contrat de travail de M. Y... a été repris par la société Vernier en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1998, 96-44.359
Cour de cassationAttendu que la société Nouvelle Décorec fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 juin 1996) de l'avoir condamnée à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé le licenciement de six salariés, M. Y... ne pouvait, en l'absence de fraude, remettre en cause la légitimité du licenciement, les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ne pouvant pas recevoir application ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'entreprise, qui constituait la société Décorec, a été intégralement maintenue pour devenir la société nouvelle Décorec et en a exactement déduit l'existence d'un transfert d'entité économique au sens de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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