Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.359

Arrêt du 15 décembre 1998Pourvoi n° 96-44.359

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseAGS / liquidation judiciaire
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Nouvelle Décorec, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1996 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. Joël Y..., demeurant ...,

2 / de M. X..., dont le siège est ...,

3 / de l'AGS-ASSEDIC de l'Ain et des deux Savoie, dont le siège social est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... a été engagé, le 6 octobre 1987, en qualité de chef d'atelier par la société Décorec, laquelle a été mise en redressement judiciaire le 5 février 1992, puis en liquidation judiciaire le 2 décembre suivant ; que le juge-commissaire a décidé la cession du fonds à la société nouvelle Décorec qui est devenue effective le 16 décembre 1992 ;

Attendu que la société Nouvelle Décorec fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 juin 1996) de l'avoir condamnée à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé le licenciement de six salariés, M. Y... ne pouvait, en l'absence de fraude, remettre en cause la légitimité du licenciement, les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ne pouvant pas recevoir application ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'entreprise, qui constituait la société Décorec, a été intégralement maintenue pour devenir la société nouvelle Décorec et en a exactement déduit l'existence d'un transfert d'entité économique au sens de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, a pu décider que le licenciement prononcé postérieurement à cette cession, par lettre de notification ne comportant aucun motif de rupture, était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nouvelle Décorec aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372332cd58014677406b56

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