Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 123
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 97-40.575
Cour de cassationavait finalement été transféré à la société DA company, la cour d'appel a estimé que la société NAP est devenue la société DA company ; qu'en ne s'expliquant pas sur les circonstances de la transformation de la société NAP et en ne recherchant pas non plus si cette transformation permettait d'établir que la société DA company avait bien repris le contrat de travail de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 96-44.967
Cour de cassation; que, par jugement du 8 décembre 1993, le conseil des prud'hommes de Castres a condamné la SAT à mettre en oeuvre une procédure de licenciement pour motif économique et à verser à chacun des salariés une provision sur salaires et congés payés ; qu'ils ont interjeté appel de la décision ; que les salariés ont également saisi le conseil des prud'hommes de Castres d'une demande tendant à faire juger que la société CCC était, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 97-44.860
Cour de cassationKehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société Centre national indépendant sécurité (CNIS), a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, rendu le 22 septembre 1997, dans une instance l'opposant à M. X..., en invoquant, d'une part, un manque de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1999, 97-40.444
Cour de cassationSi l'article L. 122-12 du Code du travail ne s'applique pas lorsque l'activité est reprise par une personne publique gérant un service public administratif, il n'en est pas de même lorsque celui qui poursuit l'activité est une personne de droit privé, même investie d'une mission de service public.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1999, 96-42.444
Cour de cassation; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'avenant signé le 28 août 1992 et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, l'obligation de non-concurrence souscrite par un salarié est transférée par application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail au nouvel employeur ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, ayant constaté qu'en vertu du traité qu'il avait signé en qualité de cofondateur de la société d'Y... conseil, M. d'Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1999, 97-40.639
Cour de cassation; qu'il a été salarié, à compter du 19 août 1986, de la société Extrucable, laquelle avait acquis les locaux industriels de son précédent employeur ; Attendu que la société Perfecta reproche à l'arrêt attaqué (Besançon, 5 novembre 1996) de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à M. X..., alors, selon les moyens, d'une part, que rien n'interdit aux signataires d'un contrat de travail d'appliquer spontanément à une situation non visée par l'article L. 122-12 du Code du travail les dispositions protectrices de ce texte ; que la cour d'appel, qui a décidé que la société Perfecta avait commis une faute en ne prononçant pas le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-40.376
Cour de cassationrègles qui lui sont applicables, les juges du fond doivent vérifier si les conditions d'application de la règle invoquée par les parties sont réunies ou non ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait que le fonds de commerce de la société Claudon avait été cédé à la société Ama, laquelle avait été cédée à la société Acma, de sorte qu'en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, son contrat de travail avait été transféré et l'ancienneté acquise depuis son engagement par la société Claudon devait être comptabilisée ; que, dès lors, en se bornant à déclarer qu'en cas de procédure collective l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-44.979
Cour de cassation; et alors, d'autre part, que la cour d'appel qui, sans rechercher si le fonds de commerce donné en location-gérance n'était pas devenu inexploitable dès le prononcé de la liquidation judiciaire du locataire-gérant, a décidé que, le fonds de commerce ayant fait retour au bailleur, les contrats de travail des intéressés s'étaient poursuivis de plein droit avec ce dernier, a dénaturé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 96-42.672
Cour de cassationfixés et à ceux obtenus par son successeur ; que, sans encourir les griefs du moyen, elle a, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 1134 du Code civil, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-45.146
Cour de cassationdes certificats de travail et attestation destinée à l'ASSEDIC, alors, selon le moyen, que, dans leurs conclusions d'appel, les sociétés Unibébé, Baby Love et Mini Look avaient fait valoir que dans son offre de reprise du 8 mars 1990, la société Baby Love avait entendu différencier le sort des salariés de la société MCL, repris en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, de celui des deux dirigeants de cette société, Mlle X... et M. X..., et avait précisé que, suivant cette offre de reprise, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-40.291
Cour de cassationBoubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et l'article 1315 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. X..., qui soutenait qu'il était passé au service de la société Seecit, son dernier employeur, par l'effet de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-44.019
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que le seul fait de ne pas reprendre le travail ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque de démissionner et alors que l'employeur ne soutenait pas qu'il avait informé la salariée de la réouverture du magasin ni qu'il l'avait invitée à reprendre son travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-12 du Code du travail, ensemble l'article 1148 du Code civil ; Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande d'indemnité formée à l'encontre des époux A...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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