Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 123

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Décisions associées2 954
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
1465

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 97-40.575

Cour de cassation

avait finalement été transféré à la société DA company, la cour d'appel a estimé que la société NAP est devenue la société DA company ; qu'en ne s'expliquant pas sur les circonstances de la transformation de la société NAP et en ne recherchant pas non plus si cette transformation permettait d'établir que la société DA company avait bien repris le contrat de travail de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, M. Y...

1466

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 96-44.967

Cour de cassation

; que, par jugement du 8 décembre 1993, le conseil des prud'hommes de Castres a condamné la SAT à mettre en oeuvre une procédure de licenciement pour motif économique et à verser à chacun des salariés une provision sur salaires et congés payés ; qu'ils ont interjeté appel de la décision ; que les salariés ont également saisi le conseil des prud'hommes de Castres d'une demande tendant à faire juger que la société CCC était, en application de l'article L.

1467

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 97-44.860

Cour de cassation

Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société Centre national indépendant sécurité (CNIS), a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, rendu le 22 septembre 1997, dans une instance l'opposant à M. X..., en invoquant, d'une part, un manque de base légale au regard de l'article L.

1469

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1999, 96-42.444

Cour de cassation

; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'avenant signé le 28 août 1992 et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, l'obligation de non-concurrence souscrite par un salarié est transférée par application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail au nouvel employeur ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, ayant constaté qu'en vertu du traité qu'il avait signé en qualité de cofondateur de la société d'Y... conseil, M. d'Y...

1470

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1999, 97-40.639

Cour de cassation

; qu'il a été salarié, à compter du 19 août 1986, de la société Extrucable, laquelle avait acquis les locaux industriels de son précédent employeur ; Attendu que la société Perfecta reproche à l'arrêt attaqué (Besançon, 5 novembre 1996) de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à M. X..., alors, selon les moyens, d'une part, que rien n'interdit aux signataires d'un contrat de travail d'appliquer spontanément à une situation non visée par l'article L. 122-12 du Code du travail les dispositions protectrices de ce texte ; que la cour d'appel, qui a décidé que la société Perfecta avait commis une faute en ne prononçant pas le licenciement de M. X...

1471

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-40.376

Cour de cassation

règles qui lui sont applicables, les juges du fond doivent vérifier si les conditions d'application de la règle invoquée par les parties sont réunies ou non ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait que le fonds de commerce de la société Claudon avait été cédé à la société Ama, laquelle avait été cédée à la société Acma, de sorte qu'en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, son contrat de travail avait été transféré et l'ancienneté acquise depuis son engagement par la société Claudon devait être comptabilisée ; que, dès lors, en se bornant à déclarer qu'en cas de procédure collective l'application de l'article L.

1472

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-44.979

Cour de cassation

; et alors, d'autre part, que la cour d'appel qui, sans rechercher si le fonds de commerce donné en location-gérance n'était pas devenu inexploitable dès le prononcé de la liquidation judiciaire du locataire-gérant, a décidé que, le fonds de commerce ayant fait retour au bailleur, les contrats de travail des intéressés s'étaient poursuivis de plein droit avec ce dernier, a dénaturé l'article L.

1473

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 96-42.672

Cour de cassation

fixés et à ceux obtenus par son successeur ; que, sans encourir les griefs du moyen, elle a, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 1134 du Code civil, L.

1474

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-45.146

Cour de cassation

des certificats de travail et attestation destinée à l'ASSEDIC, alors, selon le moyen, que, dans leurs conclusions d'appel, les sociétés Unibébé, Baby Love et Mini Look avaient fait valoir que dans son offre de reprise du 8 mars 1990, la société Baby Love avait entendu différencier le sort des salariés de la société MCL, repris en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, de celui des deux dirigeants de cette société, Mlle X... et M. X..., et avait précisé que, suivant cette offre de reprise, M. X...

1475

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-40.291

Cour de cassation

Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et l'article 1315 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. X..., qui soutenait qu'il était passé au service de la société Seecit, son dernier employeur, par l'effet de l'article L.

1476

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-44.019

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que le seul fait de ne pas reprendre le travail ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque de démissionner et alors que l'employeur ne soutenait pas qu'il avait informé la salariée de la réouverture du magasin ni qu'il l'avait invitée à reprendre son travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-12 du Code du travail, ensemble l'article 1148 du Code civil ; Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande d'indemnité formée à l'encontre des époux A...

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