Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 122
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-41.062
Cour de cassationSur le moyen unique du pourvoi des sociétés Foucher Lebrun Val-de-Loire et GMD Exploitation : Attendu que les sociétés Foucher Lebrun Val-de-Loire et GMD Exploitation reprochent à l'arrêt attaqué (Bourges, 24 janvier 1997) de les avoir condamnées à payer une indemnité contractuelle de fin de contrat et des dommages-intérêts complémentaires à M. Y..., alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ne peuvent recevoir application qu'à la condition que soit intervenu le transfert d'une véritable entité autonome ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé, pour justifier l'application de ce texte au contrat de travail dont bénéficiait M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-40.612
Cour de cassation; qu'aux termes de cet acte, il était stipulé que la réalisation de la promesse devait intervenir avant le 1er mars 1993 et que les cédants feraient leur affaire personnelle du licenciement de Mme X... avant le 28 février 1993 ; que la salariée a été licenciée le 22 décembre 1992 pour motif économique ; qu'estimant que son licenciement était contraire aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 96-45.472
Cour de cassationet payé une prime complémentaire en janvier 1993" ; que l'appréciation subjective de la société Axime concernant la compétence de M. de X... ne saurait engager qu'elle-même et non la société Transiciel, cessionnaire de la société Cogid ; qu'en statuant par ce motif inopérant, la cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; alors que, d'autre part, la société Transiciel avait fait valoir dans ses conclusions que "M. de X... percevait un salaire fixe de 35 000 francs, plus une avance sur commissions de 10 000 francs par mois. Dès le mois de janvier 1993, la société Transiciel a été contrainte de cesser de verser cette avance sur commissions à M. de X... tellement ses résultats étaient mauvais (...). A l'époque, M. de X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 97-43.916
Cour de cassationAGS du Sud-Est, Unité déconcentrée de l'UNEDIC, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois numéros P 97-43.916, Q 97-43.917, R 97-43.918, S 97-43.919, T 97-43.920, C 97-43.929, N 97-44.007, P 97-44.008 et Q 97-44.009 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que la société Etablissements Vezian Construction Mécanique (VCM) a été mise en redressement judiciaire le 23 mars 1993, puis en liquidation judiciaire le 26 octobre 1993, le tribunal de commerce ayant autorisé le maintien provisoire de son activité jusqu'au 26 janvier 1994 ; que MM. C..., Burine, E..., A..., Z..., B..., Sorbier, Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1999, 96-44.843
Cour de cassationL'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail s'applique à une cession totale ou partielle d'entreprise intervenue dans le cadre de l'article 61 de la loi du 25 janvier 1985 et il n'y est dérogé que dans les limites fixées par l'article 63 de ladite loi ; aux termes de l'article 64 du décret du 27 décembre 1985, le jugement arrêtant le plan de redressement indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé, ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées, d'où il suit qu'une liste nominative des salariés licenciés ou repris par le cessionnaire n'a pas à être dressée et serait en toute hypothèse dépourvue d'effet.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1999, 96-44.131
Cour de cassation; qu'en affirmant néanmoins que l'activité d'échantillonnage "fait toujours partie de son objet social, ainsi qu'en atteste un extrait du registre du commerce et des sociétés délivré postérieurement aux actes et faits précités", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que, subsidiairement, lorsque ne sont pas réunies les conditions de l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1999, 96-44.570
Cour de cassationL'article L. 436-1, alinéa 5, du Code du travail qui prévoit que, lorsqu'un membre du comité d'entreprise ou un représentant syndical est compris dans un transfert partiel d'entreprise, le transfert du salarié est soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du Travail, énonce un principe général applicable non seulement lorsque les conditions de l'article L. 122-12 du Code du travail sont réunies, mais aussi lorsque le salarié est transféré en exécution d'un accord collectif, en cas de perte d'un marché.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1999, 97-42.826
Cour de cassationBouret, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS de Paris et de l'Unedic d'Orléans, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° D 97-42.826, E 97-42.827; F 97-42.828, H 97-42.829, G 97-42.830, J 97-42.831, K 97-42.832, M 97-42.833, N 97-42.834, P 97-42.835, Q 97-42.836, R 97-42.837 et S 97-42.838 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12 du Code du travail et l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que M. G... et 12 autres salariés ont été employés de la société Azur aéronautique, déclarée en liquidation judiciaire le 31 mai 1996 ; que, le 4 juillet 1996, le juge-commissaire a ordonné la cession d'unités de productions de ladite société à la société SMIT ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 97-40.222
Cour de cassationKehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de M. B..., a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai rendu le 31 octobre 1996 dans une instance l'opposant à M. A..., en présence de l'AGS et de l'ASSEDIC du Pas-de-Calais, motif pris de la violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 96-45.304
Cour de cassation; qu'il a été licencié le 26 octobre 1993 pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que la société FTD reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1996) d'avoir prononcé la condamnation in solidum de la société FTD de Joigny et de la société FTD d'Argentan à payer des indemnités de rupture à M. X..., salarié de la société FTD de Joigny, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 96-44.968
Cour de cassationX... pour motif économique ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la FRMJC (Reims) à payer à M. X... ses salaires de janvier 1994 au 23 mars 1995 et à M. Y... ses salaires de janvier 1994 au 2 janvier 1995 ainsi qu'à chacun diverses indemnités de licenciement ; alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 122-12 du Code du travail s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome dont l'activité a été poursuivie ou reprise sous une nouvelle direction ; qu'en l'espèce, la perte par la FRMJC de Reims des deux MJC a été suivie de leur adhésion à une nouvelle FRMJC qui a entraîné la dévolution de l'ensemble des activités des deux MJC à la nouvelle FRMJC ; qu'en retenant, pour écarter l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 97-40.532
Cour de cassationMais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve, la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi que M. X... aurait eu une attitude répréhensible ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Murdoch fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le contrat de travail de M. X... s'était poursuivi en application de l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
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