Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 121

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Décisions associées2 954
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
1441

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1999, 97-40.206

Cour de cassation

la cession totale du fonds du groupe Sofimar et des 40 sociétés qui le constituent au profit de la I... France Sud en formation représentée par la SFD et la SDBO ; que les salariés ont saisi le 3 janvier 1993 la juridiction prud'homale pour obtenir de la société I... France Sud, en exécution du jugement du 25 septembre 1989 et par application de l'article L.

1442

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40.037

Cour de cassation

Attendu que la société Abilis Propreté, qui vient aux droits de la société Abilis Centre-Ouest, reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 7 novembre 1996) d'avoir jugé que le licenciement des cinq salariés était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à ce titre à chacun d'eux, alors, selon le moyen, d'une part, que la continuation des contrats en cours par application de l'article L.

1443

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40.788

Cour de cassation

; que la cour d'appel ne pouvait refuser d'examiner le caractère réel et sérieux du motif allégué au regard de ces éléments que l'employeur était recevable à faire valoir sans méconnaître l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu'il importait peu que les circonstances alléguées aient existé lors du transfert du contrat de travail de M. X... dès lors que la société Serap faisait valoir que ce transfert résultait de l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'en ne s'expliquant pas dès lors sur les circonstances de ce transfert, pas plus que sur lesdites circonstances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1444

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 98-41.595

Cour de cassation

Attendu que pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt, Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes fondées notamment sur la modification alléguée du contrat de travail et tendant à un rappel de salaire ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le transfert de la salariée, tant en application de l'accord professionnel du 29 mars 1990 que de l'article L.

1446

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1999, 97-41.450

Cour de cassation

Une cour d'appel, ayant constaté que l'exploitation du fonds de commerce non compris dans la cession prévue par le plan de redressement avait été reprise par un tiers dans les mêmes locaux et avec la même clientèle, caractérisant ainsi le transfert d'une entité économique constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, en a exactement déduit que ce tiers était tenu, en vertu de l'article L.

1447

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1999, 97-16.122

Cour de cassation

Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la Société de diffusion automobiles provençale et de la société Centrauto, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Mojeste Gasso, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Renault, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Vu l'article L.

1448

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 96-41.913

Cour de cassation

du 5 avril 1990 étant soumis à une forme particulière de validation de consentement par apposition de la mention "lu et approuvé", la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, encore, que la cour d'appel, qui a constaté qu'un transfert d'activité avait eu lieu à compter du 1er janvier 1990, n'a pas vérifié si les conditions de l'article L. 122-12 du Code du travail n'étaient pas réunies et a ainsi privé sa décision de toute base légale ; et alors, enfin, que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucune preuve n'était apportée sur l'augmentation de trente pour cent du taux horaire à compter du 1er janvier 1990 par rapport au taux prévu au cabinet CCM, a violé les dispositions de l'article L.

1449

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 96-44.728

Cour de cassation

; qu'il a été informé que la ligne 40 était concédée à dater du 15 février 1990 à la société UTP ; qu'il a repris après un arrêt de travail son service et a été employé sur cette ligne à compter du 20 février 1990 la société UTP puis a démissionné par lettre du 20 août 1990 à effet du 31 août 1990 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'article L.

1450

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 96-44.874

Cour de cassation

Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Fleurs Van Der Mey, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., employé en qualité d'horticulteur depuis 1981 par M. X... a été mis à la disposition de la société Fleurs Van Der Mey, devenue sous-locataire des locaux occupés par M.

1451

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-40.578

Cour de cassation

a sollicité sa réintégration au sein de la société Abilis ; Attendu que la société Abilis fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 décembre 1996) d'avoir ordonné la réintégration immédiate de M. X... au sein de cette société et de l'avoir condamnée à lui payer par provision, à titre de dommages-intérêts compensatoires de la privation de salaire, une certaine somme alors, selon le moyen, que l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail, qui s'applique au changement de prestataires de service en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie et reprise, s'impose au salarié protégé qui ne peut refuser d'entrer au service du nouvel employeur, que dès lors en ordonnant la réintégration de M. X...

1452

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 96-45.654

Cour de cassation

dans la situation juridique de l'employeur, notamment par mise en société de l'activité concernée ; qu'en déclarant recevales les demandes de M. et Mme Z... dirigées à l'encontre de M. X..., en son nom personnel, tandis qu'il se trouvait en cessation provisoire d'activité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-12 du Code du travail et 32 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, en tout état de cause, que la cour d'appel, qui constatait que M. X... était en cessation provisoire d'activité depuis le 1er janvier 1988, ce dont il résultait qu'il n'exerçait plus en son nom personnel le négoce de bois sous l'enseigne Y..., ne pouvait déclarer recevables les demandes dirigées contre lui par M. et Mme Z...

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