Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 120
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 96-43.933
Cour de cassationLe cessionnaire ayant effectivement pris possession des biens et droits compris dans la cession dès l'adoption du plan de cession par le tribunal de commerce et aussitôt entrepris de poursuivre l'activité du cédant, d'où résultait le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité avait été poursuivie, peu important que les actes de cession aient été signés ultérieurement, et l'activité de l'entreprise ayant été arrêtée et les biens et droits compris dans la cession ayant fait retour au cédant au jour de la résolution du plan de cession, la cour d'appel a pu, dès lors que les modifications de la situation juridique de l'employeur étaient intervenues dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 96-45.045
Cour de cassationLa protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun dont bénéficient les salariés investis d'un mandat électif ou syndical s'étend aux candidats à ces élections ; les dispositions de l'article L. 425-1, alinéa 6, du Code du travail qui subordonnent le transfert d'un délégué du personnel, en cas de cession partielle d'entreprise ou d'établissement, à l'autorisation préalable de l'inspecteur du Travail étant destinées à permettre à celui-ci de s'assurer que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire ne se limitent pas aux seuls représentants élus, et s'appliquent aux candidats aux élections qui sont exposés au même risque.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1999, 97-43.372
Cour de cassationla société Sagrag, a été dévolu à la société Sogema, à la suite d'un appel d'offres du 31 août 1994 ; que celle-ci a accepté de reprendre 10 salariés parmi lesquels figurent les demandeurs au pourvoi, qui ont effectivement poursuivi leur activité à son service ; Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire et tirés de la non-application de l'article L. 122-12 du Code du travail à la perte d'un marché, il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les salariés de leurs demandes d'indemnités en raison de l'inobservation, par la société Sagrag, de la procédure de licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel, par une interprétation souveraine des courriers échangés entre les sociétés Sagrag et Sogema, a constaté qu'elles étaient convenues d'une application volontaire des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 97-43.710
Cour de cassationSur le moyen unique des pourvois principaux des salariées tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que les salariées reprochent aux arrêts attaqués (Nîmes, 6 mai 1997) de les avoir déboutées de leurs demandes dirigées contre la société du Domaine de la Jasse, pour les motifs énoncés au mémoire en demande annexé au présent arrêt et pris d'une violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 97-41.172
Cour de cassationAttendu que la société Travibat a été mise en redressement judiciaire le 1er juillet 1994, puis en liquidation judiciaire le 9 janvier 1996 ; que, le 28 mars 1996, le tribunal de commerce a autorisé la cession des actifs de ladite société à la société Travibat-Savoie au sein de laquelle les contrats de travail des salariés de l'entreprise cédée se sont poursuivis, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 97-41.749
Cour de cassation; qu'ils ont été repris, à compter du 25 septembre 1996, par la société des Transports Thibault à laquelle le juge-commissaire avait autorisé la cession des éléments d'actifs de la procédure collective ; Sur la fin de non-recevoir prise de la nouveauté prétendue du moyen : Attendu que M. Z..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Thouarsaise de transports, prétend que le moyen tiré de la violation de l'article L. 122-12-1 du Code du travail est irrecevable pour être proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Mais attendu que le moyen, qui ne repose sur aucun fait qui n'ait été consaté par les juges du fond, est de pur droit ; que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-42.026
Cour de cassationLa cour d'appel, après avoir retenu à bon droit que la résiliation du contrat de location-gérance du fonds de commerce avait entraîné le retour du fonds à son propriétaire, a fait ressortir que l'activité n'avait pas totalement disparu, que les autres éléments incorporels du fonds subsistaient et que les éléments corporels avaient fait retour au bailleur qui s'en était ensuite séparés, a pu en déduire le transfert d'une entité économique constituée d'un ensemble organisé de personnes ou d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre et que le bailleur était tenu de reprendre le personnel par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-41.691
Cour de cassationAttendu que la société polyclinique de Lagny reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 1997) d'avoir jugé que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer diverses indemnités à son ancienne salariée, alors, selon le moyen, en premier lieu, que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait refusé de travailler pour le cessionnaire auquel son contrat de travail avait été transféré par l'effet de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1999, 96-45.250
Cour de cassationL'accord du cédant et du cessionnaire, en vue de faire échec aux dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, ne constitue pas une cause de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1999, 97-41.330
Cour de cassationLorsque par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, le contrat de travail d'un salarié protégé a été transféré, les demandes de celui-ci, tendant à faire constater son refus de réintégration après annulation d'une autorisation administrative de licenciement et à obtenir l'indemnisation de la rupture de son contrat de travail, présentées successivement tant au cédant qu'au cessionnaire de l'entreprise, ne sont pas dirigées contre la même partie. Dès lors viole l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1999, 97-40.458
Cour de cassationLa demande tendant à décliner l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, présente un caractère indéterminé. Le jugement statuant sur cette demande est en conséquence susceptible d'appel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1999, 96-44.845
Cour de cassationNe peut se prévaloir de sa propre carence le directeur régional des ventes pour l'Europe de l'Ouest d'une société américaine qui, relevant d'un employeur dont l'entreprise ne comportait pas d'établissement dans la métropole, ce qui le rendait responsable de l'exécution des obligations incombant à cet employeur, et n'ayant pris aucune disposition pour être affilié au régime français, sollicite de ce chef une réparation de son préjudice pour défaut de couverture sociale.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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