Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-45.250

Arrêt du 10 mai 1999Pourvoi n° 96-45.250

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour mettre hors de cause M. Z., et décider que le licenciement de Mme Y. avait une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué se borne, par adoption des motifs des jugements entrepris, à relever l'existence d'une réorganisation de l'entreprise en vue de sa cession, et que le contrat de travail avait cessé avant la reprise de l'étude par M. Z.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
  • Portée: L'accord du cédant et du cessionnaire, en vue de faire échec aux dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, ne constitue pas une cause de licenciement.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur les deux moyens, réunis :

Vu les articles L. 122-12 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que Mme Y..., employée en qualité de secrétaire par M. X... depuis 1979, a été licenciée en raison de la cession par ce dernier de son étude d'huissier à M. Z..., par une lettre du 3 janvier 1993, invoquant la cession et la nécessité, en accord avec le cessionnaire, de réduire les charges et de supprimer certains postes ;

Attendu que pour mettre hors de cause M. Z..., et décider que le licenciement de Mme Y... avait une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué se borne, par adoption des motifs des jugements entrepris, à relever l'existence d'une réorganisation de l'entreprise en vue de sa cession, et que le contrat de travail avait cessé avant la reprise de l'étude par M. Z... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord du cédant et du cessionnaire, en vue de faire échec aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, ne constituait pas une cause de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b19a9ba5988459c52b41

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b19a9ba5988459c52b41.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 mai 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.