Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 119
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 98-42.021
Cour de cassation; alors, surtout, que le contrat de travail ne se trouve que suspendu pendant l'exercice d'un mandat social ; que la cour d'appel, qui exclut que le contrat de travail de l'exposant ait pu être transféré au seul motif qu'à compter de 1984, il avait été administrateur de la société Groupe X... et qu'aucun lien de subordination n'était établi entre lui et cette société, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que pendant la période litigieuse, l'intéressé, qui n'avait pas d'emploi subordonné effectif, n'a exercé que des activités de dirigeant social ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-43.151
Cour de cassationKehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois H 97-43.151, G 97-43.152 et J 97-43.153 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-12, alinéa 2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1999, 97-42.231
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 143-11-1, alinéa 2, du Code du travail dans sa rédaction applicable à la cause que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure collective, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre toutes les sommes dues à la date d'ouverture de toute procédure de redressement judiciaire, les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire, ainsi que les sommes dues au cours de la période d'observation et des quinze jours suivant le jugement de liquidation…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-41.531
Cour de cassationSur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Anton X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° W 97-41.531 et E 97-43.264 ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, Mme Anton X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-43.254
Cour de cassationinstitué par les textes précités, a exactement décidé que Mme Y..., qui avait saisi la conseil de prud'hommes le 20 octobre 1993, était forclose ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour juger qu'il s'avère dépourvu d'intérêt de déterminer si l'article L. 122-12 du Code du travail avait ou non vocation à s'appliquer dans le cas d'espèce, l'arrêt attaqué énonce que Mme Y... n'a formulé aucune demande indemnitaire, ni de reprise de son contrat de travail sur la base de ce texte ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte tant de l'arrêt lui-même que des pièces de la procédure que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1999, 97-42.029
Cour de cassation, de Me Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée le 11 mars 1971 en qualité de serveuse par le comité d'entreprise de l'URSSAF ; que son contrat de travail s'est poursuivi, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1999, 97-42.058
Cour de cassationacte d'insubordination concertée avec d'autres salariés, a refusé d'y voir une faute grave de la salariée, au motif inopérant que l'ampleur du préjudice subi par Frigedoc n'était pas démontrée et que le climat d'incertitude sur la situation des anciens représentants Miko pouvait atténuer la gravité des faits, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1999, 97-42.059
Cour de cassationconcertée avec d'autres salariés, a refusé d'y voir une faute grave de la salariée, au motif inopérant que l'ampleur du préjudice subi par la société Frigedoc n'était pas démontrée et que le climat d'incertitude sur la situation des anciens représentants Miko pouvait atténuer la gravité des faits, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1999, 98-44.473
Cour de cassationRansac, Chagny, conseillers, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 97-42.473
Cour de cassationa été engagée le 16 octobre 1989 en qualité d'aide courtière par M. X..., courtier-mandataire de la société Française des Jeux ; que ladite société ayant rompu ses relations commerciales avec M. X..., l'activité de ce dernier a été reprise par le groupement d'intérêt économique Loto Ile-de-France, avec lequel le contrat de travail de Mme Y... s'est poursuivi par application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; que la salariée a été licenciée le 9 août 1993 pour motif économique, l'employeur motivant la suppression du poste de l'intéressée par la cessation de son activité ; Attendu que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 97-42.417
Cour de cassationPierre A..., XF..., Raymond A..., N..., XW..., XS..., Ait Hmma, Mme XI..., MM. XG..., T..., Happe, Coquart, XH..., K..., XB..., XY... et M..., de Me Thouin-Palat, avocat de MM. Francis A..., D..., Mohamed XN..., H..., de Me Jacoupy, avocat de MM. Leclercq et Kaddour XN..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 97-12.731
Cour de cassationSi l'administrateur en confiant sous sa responsabilité la gestion de l'entreprise au cessionnaire lui a transféré une entité économique dont l'activité est poursuivie, alors même que les actes nécessaires à la réalisation n'ont pas été signés, la résolution du plan de cession emporte retour de l'entité transférée et des contrats de travail y afférents au cédant.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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