Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-42.059

Arrêt du 22 juin 1999Pourvoi n° 97-42.059

Non publiéFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour dappel, après avoir relevé que l'ampleur du préjudice subi par l'entreprise n'était pas établie et que les salariés avaient été maintenus dans un climat d'incertitude sur la situation des anciens représentants de la société Miko, a pu décider que les faits reprochés à la salariée ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituaient pas une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour dappel, après avoir relevé que l'ampleur du préjudice subi par l'entreprise n'était pas établie et que les salariés avaient été maintenus dans un climat d'incertitude sur la situation des anciens représentants de la société Miko, a pu décider que les faits reprochés à la salariée ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituaient pas une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Frigedoc, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1997 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Mme Noëlle Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Lebée, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de la société Frigedoc, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y..., engagée, en févier 1990, en qualité de VRP par la société Miko, aux doits de laquelle vient la société Frigedoc, a été licenciée le 24 mai 1995 ;

Attendu que la société Frigedoc fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 4 mars 1997) de l'avoir condamnée à payer des indemnités de rupture et de clientèle à Mme X..., alors, selon le moyen, que constitue une faute grave tout acte d'insubordination délibéré d'un salarié, quelle que soit l'ampleur du préjudice subi par l'employeur ;

qu'ainsi, la cour d'appel, qui, tout en constatant que les fiches des clients, propriété de l'entreprise pour laquelle ils présentaient toujours une utilité, qui devaient être tenues à la disposition de celle-ci par les représentants, avaient été détruites par la salariée dans des conditions qu'elle qualifie d'acte d'insubordination concertée avec d'autres salariés, a refusé d'y voir une faute grave de la salariée, au motif inopérant que l'ampleur du préjudice subi par la société Frigedoc n'était pas démontrée et que le climat d'incertitude sur la situation des anciens représentants Miko pouvait atténuer la gravité des faits, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-12 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour dappel, après avoir relevé que l'ampleur du préjudice subi par l'entreprise n'était pas établie et que les salariés avaient été maintenus dans un climat d'incertitude sur la situation des anciens représentants de la société Miko, a pu décider que les faits reprochés à la salariée ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituaient pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société anonyme Frigedoc aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
6137265ecd5801467742505f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137265ecd5801467742505f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 juin 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.