Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 118
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 98-41.337
Cour de cassationL'employeur, qui envisage un licenciement économique collectif, a élaboré un véritable plan de reclassement dans le cadre du plan social en prévoyant un reclassement interne dans l'entreprise de chaque salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-42.726
Cour de cassationKehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Agrisud Sica, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'appel infirmatif attaqué que M. X..., salarié de la société Comptoir roussillonnais depuis 1981, a démissionné de son emploi avec effet au 13 février 1989 et a été engagé par la société Agrisud dont l'activité provient pour partie de la prise en location-gérance du fonds de la précédente ; qu'il a été licencié le 20 janvier 1993 ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-42.839
Cour de cassationla salariée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par la société, si les deux sociétés n'avaient pas conclu une cession partielle du fonds de commerce, n'emportant que le transfert d'une branche d'activité déterminée, à laquelle Mme X... n'était pas affectée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en cas de collusion frauduleuse du cédant et du cessionnaire, destinée à faire échec à l'application des dispositions d'ordre public de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43.723
Cour de cassationY..., lequel avait acquis le fonds de commerce dirigé par la salariée ; que Mme X... a été licenciée le 31 janvier 1996 pour faute grave ; Sur le moyen unique du pourvoi n° D 97-43.723 : Attendu que M. Y... fait grief au premier arrêt attaqué (Poitiers, 3 juin 1997) de l'avoir condamné à payer à Mme X... un rappel de salaire, alors, selon le moyen, d'une part, que, pour l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, il n'est de transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie que pour autant que subsistent, après le transfert, les mêmes possibilités d'emploi ; que, dès lors, en se bornant à déclarer, pour juger ce texte applicable, que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43.069
Cour de cassationavaient été attribuées à la société STGA et ce, sous une configuration différente, tandis que d'autres d'entre elles avaient été attribuées à d'autres concessionnaires, moins disant, cependant que, inversement, la société STGA s'était vu attribuer certaines lignes qui n'étaient pas précédemment exploitées par la société Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; et alors, deuxièmement, qu'en ne recherchant pas davantage, ainsi qu'elle y était invitée, si, la société Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1999, 97-42.850
Cour de cassationNi l'absence d'un lien de droit entre les deux employeurs successifs, ni l'existence d'un licenciement prononcé par le premier employeur ne font obstacle au maintien du contrat de travail en cas de reprise de l'activité d'une entité économique autonome avec les mêmes moyens par une autre entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1999, 97-42.782
Cour de cassationn'avait exercé ses fonctions salariées que sous son propre contrôle en raison de sa nomination en tant que président du directoire, pour écarter le cumul d'un mandat et d'une activité salariée, sans rechercher si le directeur commercial n'avait pas exercé cette fonction sous la subordination de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1999, 97-43.256
Cour de cassation; qu en estimant que le Lycée Sainte-Barbe de Saint-Just n était pas tenu de proposer à Mme X... un emploi correspondant au poste qu elle occupait au Lycée professionnel de Boën, sans rechercher si le contrat de travail de la salariée n avait pas été automatiquement transféré aux mêmes conditions au sein du nouvel établissement, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-45.733
Cour de cassationDès l'instant que l'employeur a sollicité l'accord des salariés à la remise en cause d'un avantage qui a été reconduit jusqu'au transfert d'activité, cet avantage qui a un caractère contractuel, oblige le nouvel employeur au service duquel les salariés sont passés par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail et ne peut être remis en cause par un accord collectif moins favorable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-40.952
Cour de cassationpour le compte de la société Allianz Via assurances se distinguait, de par sa structure et ses moyens propres d'exploitation, de celle exercée par Mme X..., dans les mêmes locaux, pour le compte d'autres compagnies d'assurances, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une entité économique autonome et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'entité économique autonome transférée doit au surplus conserver son identité entre les mains du nouvel exploitant ; qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait sans relever que l'activité transférée avait conservé sa structure et ses propres moyens de fonctionnement au sein de la société Allianz Via, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 97-43.261
Cour de cassationVu leur connexité joint les pourvois n° B 97-43.261 et C 97-43.261 ; Attendu que Mmes Y... et Z... ont été engagées comme enseignantes par l'Institut d'enseignement commercial Duquesne, aux droits duquel se trouve la Compagnie de Formation, que leurs contrats de travail ont été tranférés au Centre européen de formation professionnelle (CEFP), à compter du 15 septembre 1994, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'elles ont été licenciées pour motif économique, Mme Z... le 28 octobre 1994, Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 98-42.022
Cour de cassation; alors, surtout que le contrat de travail ne se trouve que suspendu pendant l'exercice d'un mandat social ; que la cour d'appel, qui exclut que le contrat de travail de l'exposant ait pu être transféré au seul motif qu'à compter de 1984, il avait été administrateur de la société Groupe X... et qu'aucun lien de subordination n'était établi entre lui et cette société, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que pendant la période litigieuse l'intéressé, qui n'avait pas d'emploi subordonné effectif, n'a exercé que des activités de dirigeant social ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
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Méthode et périmètre
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