Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-42.726
Arrêt du 20 octobre 1999Pourvoi n° 97-42.726
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail, c'est le même contrat de travail qui se poursuit avec le nouvel employeur et que le salarié conserve le bénéfice de l'ancienneté acquise auprès du précédent employeur, la cour d'appel qui a constaté que malgré une brève interruption, M. X. avait poursuivi son activité avec la société Agrisud, a violé le texte susvisé.
- Réponse: Attendu qu'il résulte de l'appel infirmatif attaqué que M. X., salarié de la société Comptoir roussillonnais depuis 1981, a démissionné de son emploi avec effet au 13 février 1989 et a été engagé par la société Agrisud dont l'activité provient pour partie de la prise en location-gérance du fonds de la précédente; qu'il a été licencié le 20 janvier 1993.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1997 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Agrisud Sica, société anonyme, dont le siège est MIN Z..., Mas Y..., 66000 Perpignan,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Texier, Bouret, conseillers, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Agrisud Sica, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de l'appel infirmatif attaqué que M. X..., salarié de la société Comptoir roussillonnais depuis 1981, a démissionné de son emploi avec effet au 13 février 1989 et a été engagé par la société Agrisud dont l'activité provient pour partie de la prise en location-gérance du fonds de la précédente ; qu'il a été licencié le 20 janvier 1993 ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant à ce que son ancienneté, pour le calcul de l'indemnité de licenciement, soit décomptée à compter de son entrée au service de la société Comptoir roussillonnais, la cour d'appel, sans mettre en cause le transfert d'entité économique autonome susceptible de donner lieu à l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, se borne à relever qu'il résulte du bulletin de paie émis par la société Comptoir roussillonnais qu'il a été rémunéré pour son activité à son service dans la limite de 80 heures en février, et que le nouvel employeur n'a pris le relais de la paie qu'à compter du 1er mars, ce qui établit qu'il n'a pas continué son activité entre le 13 février et le 1er mars ;
Qu'en statuant ainsi, alors que par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail, c'est le même contrat de travail qui se poursuit avec le nouvel employeur et que le salarié conserve le bénéfice de l'ancienneté acquise auprès du précédent employeur, la cour d'appel qui a constaté que malgré une brève interruption, M. X... avait poursuivi son activité avec la société Agrisud, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Agrisud Sica aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137234dcd58014677408020
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137234dcd58014677408020.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 octobre 1999.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
