Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.639
Arrêt du 9 février 1999Pourvoi n° 97-40.639
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, d'une part, a fait ressortir qu'à la suite du refus de la modification de son contrat de travail par la société Perfecta, M. X. avait été embauché par la société Extrucable, d'où il résultait que son contrat de travail avec la société Perfecta avait été rompu; que, d'autre part, répondant aux conclusions, elle a constaté que la rupture du contrat de travail initial de l'intéressé, laquelle était intervenue à l'initiative de l'employeur.
- Solution: Rejet.
- Portée: Mais attendu que la cour d'appel, d'une part, a fait ressortir qu'à la suite du refus de la modification de son contrat de travail par la société Perfecta, M. X. avait été embauché par la société Extrucable, d'où il résultait que son contrat de travail avec la société Perfecta avait été rompu; que, d'autre part, répondant aux conclusions, elle a constaté que la rupture du contrat de travail initial de l'intéressé, laquelle était intervenue à l'initiative de l'employeur.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Perfecta, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1996 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Charles X..., demeurant : 70180 Autet,
2 / de la société Extrucable, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de résident, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Girard, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Extrucable, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que M. X... a été engagé le 6 novembre 1961 en qualité de tourneur par la société Perfecta ; que ladite société ayant transféré le lieu de son exploitation, il a refusé la mutation qui lui a été proposée ; qu'il a été salarié, à compter du 19 août 1986, de la société Extrucable, laquelle avait acquis les locaux industriels de son précédent employeur ;
Attendu que la société Perfecta reproche à l'arrêt attaqué (Besançon, 5 novembre 1996) de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à M. X..., alors, selon les moyens, d'une part, que rien n'interdit aux signataires d'un contrat de travail d'appliquer spontanément à une situation non visée par l'article L. 122-12 du Code du travail les dispositions protectrices de ce texte ; que la cour d'appel, qui a décidé que la société Perfecta avait commis une faute en ne prononçant pas le licenciement de M. X... alors que celui-ci avait refusé d'être muté au nouveau lieu d'exercice de l'activité de la société Perfecat et qu'il avait été embauché aussitôt par la société Extrucable, n'a pas donné de base légale à sa décision ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions de la société Perfecta qui soutenait que M. X... ne pouvait à la fois réclamer une prime d'ancienneté et une indemnité de départ à la retraite calculées depuis son entrée dans ladite société et des dommages-intérêts pour un licenciement qui aurait dû être prononcé en 1986 ;
Mais attendu que la cour d'appel, d'une part, a fait ressortir qu'à la suite du refus de la modification de son contrat de travail par la société Perfecta, M. X... avait été embauché par la société Extrucable, d'où il résultait que son contrat de travail avec la société Perfecta avait été rompu ; que, d'autre part, répondant aux conclusions, elle a constaté que la rupture du contrat de travail initial de l'intéressé, laquelle était intervenue à l'initiative de l'employeur, n'avait fait l'objet d'aucune notification par lettre énonçant les motifs du licenciement ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Perfecta aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137232bcd58014677406551
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137232bcd58014677406551.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 février 1999.
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