Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-43.869

Arrêt du 15 juillet 1998Pourvoi n° 96-43.869

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Qu'en statuant ainsi après avoir relevé que la société TFN avait écrit aux salariées qu'elle n'avait aucune obligation de reprendre le personnel, et que cette lettre dont il résultait qu'elle refusait de prendre les salariées à son service s'analysait en un licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés.
  • Solution: Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions retenant que le contrat de travail n'avait pas été rompu et condamnant la société TFN au paiement de salaires, les arrêts rendus le 31 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.
  • Portée: Attendu que pour dire que le contrat de travail des salariées n'était pas rompu et condamner la société TFN au paiement de salaires, la cour d'appel énonce que c'est au mépris des dispositions de l'annexe VII de la Convention collective des entreprises de nettoyage que la société TFN a prétendu qu'elle n'était pas tenue de reprendre le personnel et qu'en cas de transfert d'un contrat de travail entre deux employeurs successifs le salarié non fautif qui est resté à la disposition de son employeur ne peut-être privé du paiement de sa rémunération lorsque l'inexécution de son travail est seul imputable à l'employeur tenu de le prendre à son service.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu leur connexité joint les pourvois nos 96-43.869 à 96-43.873 ;

Attendu que Mme X... et quatre autres salariées ont été employées par la société Entreprise nationale industrielle (ENI) en qualité d'agent de nettoyage sur un chantier de la société GEC Alsthom à Marly ; que la société Technique française de nettoyage (TFN) ayant repris ce marché en a informé les salariées de la société ENI en leur indiquant qu'un contrat de travail leur serait proposé en application de l'annexe 7 de la Convention collective nationale des entreprises de nettoyage ; que les 5 salariées s'étant plaintes que leur contrat de travail était modifié quant aux horaires, à la durée du travail et à la rémunération par la disparition de certaines primes, la société TFN leur a déclaré que la société ENI n'étant pas soumise à la Convention collective des entreprises de nettoyage et l'article L. 122-12 du Code du travail n'étant pas applicable en cas de changement de prestataire de service, elle n'avait aucune obligation de reprise du personnel affecté sur le chantier de la société GEC Alsthom ; que les salariées ont saisi la juridiction prud'homale en réclamant aux sociétés ENI et TFN le paiement de salaires et d'indemnités de rupture ;

Sur le premier moyen commun à tous les pourvois : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail, l'annexe VII à la Convention collective des entreprises de nettoyage ;

Attendu que pour dire que le contrat de travail des salariées n'était pas rompu et condamner la société TFN au paiement de salaires, la cour d'appel énonce que c'est au mépris des dispositions de l'annexe VII de la Convention collective des entreprises de nettoyage que la société TFN a prétendu qu'elle n'était pas tenue de reprendre le personnel et qu'en cas de transfert d'un contrat de travail entre deux employeurs successifs le salarié non fautif qui est resté à la disposition de son employeur ne peut-être privé du paiement de sa rémunération lorsque l'inexécution de son travail est seul imputable à l'employeur tenu de le prendre à son service ;

Qu'en statuant ainsi après avoir relevé que la société TFN avait écrit aux salariées qu'elle n'avait aucune obligation de reprendre le personnel, et que cette lettre dont il résultait qu'elle refusait de prendre les salariées à son service s'analysait en un licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions retenant que le contrat de travail n'avait pas été rompu et condamnant la société TFN au paiement de salaires, les arrêts rendus le 31 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1979ba5988459c52abf

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1979ba5988459c52abf.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juillet 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.