Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-41.058

Arrêt du 24 juin 1998Pourvoi n° 96-41.058

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour condamner l'ARASS à verser au docteur Y. un complément d'indemnité de licenciement calculé sur la base d'un travail à temps plein, l'arrêt attaqué énonce que dès lors que le contrat de travail de l'intéressé stipulait un emploi à temps plein, c'est ce contrat de travail et la clause relative à la durée du travail qu'il comportait qui ont été transférés à l'ARASS, laquelle association est devenue son seul employeur, peu important qu'il ait été mis à la disposition d'autres associations pendant une partie de son temps de travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le CREAI n'avait cédé à l'ARASS que les deux établissements qu'il exploitait lui-même et au sein desquels le salarié exerçait un tiers de son activité, et qu'ainsi il y avait eu transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité avait été poursuivie, d'où il résultait que le salarié n'était passé au service de la seconde association que pour la partie de l'activité qu'il consacrait au secteur cédé et qu'il ne pouvait prétendre qu'à une indemnité de licenciement calculée exclusivement sur la base de ce temps partiel, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

25 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association pour la réalisation d'actions spéciales spécialisées (ARASS), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Yves Y..., ayant demeuré "Le Verger", route de Montgermont, 35740 Pace, défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE :

1°/ de Mme Marie-Christine, Jane Z..., veuve Y..., demeurant "Le Verger", route de Montgermont, 35740 Pace,

2°/ de Mme Séverine Y..., épouse X..., demeurant ...,

3°/ de M. Thomas Y..., demeurant "Le Verger", route de Montgermont, 35740 Pace, tous trois agissant en leur qualité d'héritiers de M. Yves Y..., décédé, LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de l'Association pour la réalisation d'actions spéciales spécialisées, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mmes Z... veuve Y... et Y... épouse X... et à M. Thomas Y... de ce que, en tant qu'héritiers de Yves Y..., qui est décédé, ils reprennent l'instance par lui introduite ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que le docteur Y... a été engagé à temps complet, à compter du 10 septembre 1973, en qualité de médecin psychiatre par l'association Centre régional pour l'enfance et l'adolescence inadaptées de Bretagne (CREAI);

que son temps de travail a été réparti entre, d'une part, le centre d'orientation éducative et médico-psychologique et le centre "jeunes métiers" gérés par ladite association et, d'autre part le centre de placement familial spécialisé géré par l'association pour la sauvegarde de l'enfance;

que, le 1er septembre 1985, le CREAI a cédé à l'Association pour la réalisation d'actions sociales spécialisées (ARASS) les établissements qu'il gérait;

que le docteur Y... a refusé d'accepter toutes les propositions de nouveau contrat de travail ou d'avenants à son contrat de travail, qui lui ont été faites par l'ARASS et qui tendaient à substituer des contrats de travail à temps partiel avec deux employeurs au contrat de travail initial à temps complet avec un seul employeur;

qu'il a été licencié le 27 septembre 1990 par l'ARASS ;

Attendu que, pour condamner l'ARASS à verser au docteur Y... un complément d'indemnité de licenciement calculé sur la base d'un travail à temps plein, l'arrêt attaqué énonce que dès lors que le contrat de travail de l'intéressé stipulait un emploi à temps plein, c'est ce contrat de travail et la clause relative à la durée du travail qu'il comportait qui ont été transférés à l'ARASS, laquelle association est devenue son seul employeur, peu important qu'il ait été mis à la disposition d'autres associations pendant une partie de son temps de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le CREAI n'avait cédé à l'ARASS que les deux établissements qu'il exploitait lui-même et au sein desquels le salarié exerçait un tiers de son activité, et qu'ainsi il y avait eu transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité avait été poursuivie, d'où il résultait que le salarié n'était passé au service de la seconde association que pour la partie de l'activité qu'il consacrait au secteur cédé et qu'il ne pouvait prétendre qu'à une indemnité de licenciement calculée exclusivement sur la base de ce temps partiel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Identifiants et source

Identifiant source
6137231dcd580146774059ef

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137231dcd580146774059ef.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 juin 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.