Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 128
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-40.400
Cour de cassationque, dans le cadre d'une sous-traitance, ce chantier a été exploité par la société PPB control qui n'a pas reconnu M. X... comme son salarié; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale statuant en la formation des référés pour demander la condamnation de la société PPB control à lui payer divers rappels de salaire et congés payés afférents, ainsi que des dommages-intérêts pour violation de l'article L. 122-12 du Code du travail et de la Convention collective nationale des entreprises de nettoyage ; Attendu que la société PPB control fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 95-44.876
Cour de cassationun complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que, si, en application de l'article 10 de la convention collective, la durée des contrats antérieurs doit s'ajouter à la durée du contrat en cours au moment du licenciement pour le calcul de l'indemnité, c'est à la condition que le contrat antérieur ait été exécuté dans la même entreprise que le contrat en cours; que si, en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, le contrat conclu par M. X... avec la société Infrafours en 1973 a été repris par la société ECM en 1984, prenant fin par sa démission en 1987 et que le contrat conclu par lui le 15 juillet 1987 avec la société DVM a été transféré le 16 novembre 1992 à la société ECM de telle sorte que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 94-44.682
Cour de cassationalors de deuxième part, et pour les mêmes raisons, la cour d'appel qui a ainsi retenu qu'en cas de cession de l'entreprise, le nouvel employeur, qui ignorait les conditions dans lesquelles la rémunération d'un salarié avait été fixée entre son son prédécesseur et le salarié, est responsable des irrégularités alors commises, a violé derechef l'article 1134, alinéa 3 du Code civil, ensemble l'article L. 122-12 du Code du travail; alors de troisième part, qu'en l'état d'une incertitude sur la portée d'un accord verbal, conclu entre lui et son premier employeur, la société Genlis, il appartenait à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-42.105
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 26 janvier 1996), statuant en matière de référé et après cassation de l'arrêt de la même juridiction rendu le 28 octobre 1993, de l'avoir maintenu dans la cause et condamné à payer aux salariés des provisions sur indemnités de congés payés, alors, selon le moyen, en premier lieu, que constitue une contestation sérieuse celle relative à l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1998, 95-44.061
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, sans contradiction et répondant aux conclusions a constaté le transfert à un cessionnaire, de l'entité économique autonome au sein de laquelle M. Y... travaillait et sous laquelle il avait poursuivi sans interruption son activité; qu'elle a exactement décidé qu'il y avait lieu à application des dispositions de l'article L 122-12 alinéa 2 du Code du travail qui s'impose tant aux salariés qu'aux employeurs successifs et que le licenciement était dépourvu d'effet ; Et attendu que la dénaturation des faits n'est pas un cas d'ouverture à cassation; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1998, 96-41.930
Cour de cassationsénégalaise, de la "stabilisation en France" de la relation de travail résultant de l'affectation du salarié en France, pendant plusieurs années avant la fin de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1273 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en estimant que l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail s'imposait du seul fait de l'exécution en France du contrat de travail liant les parties, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1998, 96-41.928
Cour de cassationsénégalaise, de la "stabilisation en France" de la relation de travail résultant de l'affectation du salarié en France, pendant plusieurs années avant la fin de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1273 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en estimant que l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail s'imposait du seul fait de l'exécution en France du contrat de travail liant les parties, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1998, 96-41.929
Cour de cassationsénégalaise, de la "stabilisation en France" de la relation de travail résultant de l'affectation du salarié en France, pendant plusieurs années avant la fin de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1273 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en estimant que l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail s'imposait du seul fait de l'exécution en France du contrat de travail liant les parties, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1998, 96-41.931
Cour de cassationsénégalaise, de la "stabilisation en France" de la relation de travail résultant de l'affectation du salarié en France, pendant plusieurs années avant la fin de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1273 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en estimant que l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail s'imposait du seul fait de l'exécution en France du contrat de travail liant les parties, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41.008
Cour de cassationTerrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen de cassation, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-1, 2e alinéa, du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 17 mars 1975 par le GIE Gifraco; que son contrat de travail a été repris en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1998, 96-40.536
Cour de cassationDès l'instant qu'il a été convenu entre la société partiellement cédée et le salarié que celui-ci ne passerait pas au service de la société cessionnaire, le contrat de travail de ce salarié se poursuit sans solution de continuité avec son employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 95-45.486
Cour de cassationAttendu que la société Sofren fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, la fraude suppose l'intention d'éluder une règle obligatoire en violation des droits des tiers; que la cour d'appel a expressément retenu que l'article L. 122-12 du Code du travail n'était pas applicable à l'espèce, faute d'une cession d'entreprise; qu'en décidant néanmoins, pour condamner la société Sofren à verser à Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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