Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-40.536
Arrêt du 26 mai 1998Pourvoi n° 96-40.536
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour décider que M. X. était lié à la société Sudac par un nouveau contrat de travail valablement rompu en cours d'essai et le débouter de ses demandes, l'arrêt attaqué relève qu'il a refusé de passer au service de la société Clé de 13 par l'effet de l'article L. 122-12 ce qui aurait dû avoir comme conséquence la rupture du contrat de travail sans indemnité, et que la société Sudac qui avait consenti à le conserver était fondée à stipuler une période d'essai.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
- Portée: Dès l'instant qu'il a été convenu entre la société partiellement cédée et le salarié que celui-ci ne passerait pas au service de la société cessionnaire, le contrat de travail de ce salarié se poursuit sans solution de continuité avec son employeur.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-4 et L. 122-12 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... qui était employé par la société Sudac, aurait dû passer au service de la société Clé de 13 lors de la cession à celle-ci d'une partie des activités de la première ; qu'il a cependant été conservé par cette dernière qui lui a proposé par lettre du 1er décembre 1992 un emploi de représentant dans un autre secteur d'activité avec une période d'essai de 3 mois ; que la société Sudac lui a proposé de prolonger la période d'essai, et, sur le refus du salarié, a décidé de rompre le contrat de travail au terme de la période d'essai en cours ;
Attendu que, pour décider que M. X... était lié à la société Sudac par un nouveau contrat de travail valablement rompu en cours d'essai et le débouter de ses demandes, l'arrêt attaqué relève qu'il a refusé de passer au service de la société Clé de 13 par l'effet de l'article L. 122-12 ce qui aurait dû avoir comme conséquence la rupture du contrat de travail sans indemnité, et que la société Sudac qui avait consenti à le conserver était fondée à stipuler une période d'essai ;
Attendu cependant que dès l'instant qu'il avait été convenu entre la société Sudac et M. X... que celui-ci ne passait pas au service de la société Clé de 13, le contrat de travail de ce salarié s'était poursuivi sans solution de continuité avec son employeur ; qu'il en résulte que même si, d'un commun accord, de nouvelles fonctions ont été attribuées à M. X..., aucune période d'essai ne pouvait lui être imposée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1919ba5988459c52921
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1919ba5988459c52921.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 mai 1998.
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