Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-40.536

Arrêt du 26 mai 1998Pourvoi n° 96-40.536

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailPériode d'essai
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Dès l'instant qu'il a été convenu entre la société partiellement cédée et le salarié que celui-ci ne passerait pas au service de la société cessionnaire, le contrat de travail de ce salarié se poursuit sans solution de continuité avec son employeur.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-4 et L. 122-12 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... qui était employé par la société Sudac, aurait dû passer au service de la société Clé de 13 lors de la cession à celle-ci d'une partie des activités de la première ; qu'il a cependant été conservé par cette dernière qui lui a proposé par lettre du 1er décembre 1992 un emploi de représentant dans un autre secteur d'activité avec une période d'essai de 3 mois ; que la société Sudac lui a proposé de prolonger la période d'essai, et, sur le refus du salarié, a décidé de rompre le contrat de travail au terme de la période d'essai en cours ;

Attendu que, pour décider que M. X... était lié à la société Sudac par un nouveau contrat de travail valablement rompu en cours d'essai et le débouter de ses demandes, l'arrêt attaqué relève qu'il a refusé de passer au service de la société Clé de 13 par l'effet de l'article L. 122-12 ce qui aurait dû avoir comme conséquence la rupture du contrat de travail sans indemnité, et que la société Sudac qui avait consenti à le conserver était fondée à stipuler une période d'essai ;

Attendu cependant que dès l'instant qu'il avait été convenu entre la société Sudac et M. X... que celui-ci ne passait pas au service de la société Clé de 13, le contrat de travail de ce salarié s'était poursuivi sans solution de continuité avec son employeur ; qu'il en résulte que même si, d'un commun accord, de nouvelles fonctions ont été attribuées à M. X..., aucune période d'essai ne pouvait lui être imposée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementContrat de travailPériode d'essai

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1919ba5988459c52921

Poursuivre la recherche