Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 129
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 95-45.370
Cour de cassationUne cour d'appel ayant relevé que le juge-commissaire avait ordonné, le 6 mai 1993, en application de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985, la cession à une société de l'ensemble des actifs d'une société en liquidation judiciaire et des autres sociétés du groupe auquel cette dernière appartenait, ayant ensuite constaté que la société cessionnaire avait commencé l'exploitation des activités commerciales et de fabrication de l'entreprise cédante dès le surlendemain, ayant ainsi caractérisé le transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, a pu décider que le licenciement, prononcé le lendemain de la cession par le mandataire-liquidateur de la société cédante, qui tendait à déroger aux dispositions d'ordre public de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 96-41.029
Cour de cassationavait bien été supprimé alors que l'intéressé était, à la date du licenciement, le seul cadre commercial répertorié dans l'entreprise sur le relevé des créances établi par le liquidateur; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que son contrat de travail s'était poursuivi au sein de la société cessionnaire, a violé l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article 63 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 96-41.287
Cour de cassationa été engagé le 1er juillet 1961 en qualité d'employé par la société des Etablissements Henri X..., dont il est devenu directeur commercial avant d'en être nommé administrateur le 2 décembre 1983, puis président à compter du 11 septembre 1986; qu'il a démissionné de son mandat social de président le 19 décembre 1986, conservant son mandat d'administrateur; que les relations de travail se sont poursuivies et que, par application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, son contrat de travail a été transmis à compter du 1er janvier 1990 à la société Thomas hyperfrais-hyperfroid à laquelle la société des Etablissements Henri X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1998, 96-40.529
Cour de cassationY..., engagé, le 12 septembre 1990, par l'association Infac plus Auvergne, devenue Infac plus bourbonnais Bourgogne a travaillé à compter du mois de septembre 1992 pour le compte de l'association Infac Auvergne, qui n'a pas renouvelé, le 31 avril 1993, le dernier des contrats à durée déterminée successifs l'ayant uni à cette association ; Sur les deux premiers moyens, réunis : Attendu que l'association Infac Auvergne fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'article L. 122-12 s'appliquait aux deux salariés et d'avoir tenu compte de leur ancienneté antérieure, alors, selon les moyens, d'une part, que la protection légale instituée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 94-43.480
Cour de cassationLorsqu'en application d'un plan de cession totale ou partielle arrêté par le tribunal de commerce, des salariés sont repris par l'entreprise cessionnaire, les contrats de travail de ces salariés sont transmis conformément à l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, alors même que le cessionnaire n'exerce pas la même activité que le cédant, dès l'instant que les éléments d'exploitation cédés constituent une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 95-45.043
Cour de cassationSi l'entité économique exploitée par le locataire-gérant fait retour au bailleur et si, par l'effet du contrat de location-gérance, l'activité de cette entité est poursuivie ou reprise, il y a transfert du contrat de travail, peu important une interruption momentanée d'exécution.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-40.002
Cour de cassationdes établissements G... ont été transférés à la société Meca moules 71; qu'ainsi, les salariés qui ont fait l'objet d'un licenciement dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire et sont immédiatement réembauchés par l'entreprise ayant repris les activités de celle frappée par la procédure collective, bénéficient des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, d'ordre public, à l'endroit du nouvel employeur, si bien que les licenciements prononcés antérieurement se trouvent privés de tout effet, les contrats de travail se poursuivant dans le cadre du transfert de l'entité économique; qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs inopérants pour infirmer le jugement entrepris, la cour d'appel viole l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 95-44.023
Cour de cassationque cependant, celui-ci n'a pas été prononcé, l'employeur l'ayant informée le 13 février 1992 qu'il avait cédé son droit au bail à la société Shirley; que la salariée n'a toutefois pas été reprise par cette dernière et a saisi le conseil de prud'hommes de demandes dirigées contre elle et contre M. Y... ; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire et tirés d'une fausse application de l'article L. 122-12 du Code du travail, la société Shirley fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes en considérant qu'elle devait supporter les conséquences du licenciement de Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 96-45.356
Cour de cassationBoinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que M. Y... était employé à la société Cabaton, qui a été déclarée en liquidation de biens; que la société Guérin, ayant envisagé de racheter le fonds de commerce de la société Cabaton, a proposé aux salariés de les reprendre pour travailler sur le site de Saint-Léger-sous-la-Bussière; que trois d'entre eux, dont M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1998, 96-17.533
Cour de cassationd'indemnités complémentaires n'était pas née dans le patrimoine de l'établissement secondaire d'Albi à la date où la société AVPA en avait repris et poursuivi l'exploitation; alors, de deuxième part, que la jurisprudence sur laquelle se sont fondés les premiers juges se borne à poser en règle qu'un salarié ne perd pas les droits qu'il tient des articles L. 122-12 et L. 122-12-1 du Code du travail lorsqu'il rapporte la preuve que la société qui l'employait l'a licencié en prévision du transfert à une autre société de tout ou partie de ses activités, et qu'alors les sociétés en cause sont solidaires envers lui lorsqu'il s'agit de sociétés d'un même groupe; que par suite, en se déterminant comme elle l'a fait, sans constater que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1998, 96-43.063
Cour de cassationLa loi du 8 juillet 1965 relative à la gestion et à l'exploitation des abattoirs publics départementaux et municipaux a fait des abattoirs publics des services publics à caractère industriel et commercial. En conséquence, la reprise d'un abattoir par une commune entraîne en principe le maintien des contrats de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1998, 96-40.073
Cour de cassationd'assurer les conséquences financières découlant de l'exécution et de la rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail de Mme A... et, d'autre part, de l'avoir condamnée à rembourser aux consorts Z... les sommes qu'ils avaient payées à la salariée, alors, selon le moyen, que la modification, dans la situation économique visée par l'article L. 122-12 du Code du travail, résulte du transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité a été poursuivie ou reprise, notamment à l'occasion d'une transformation du fonds; qu'en l'espèce, ne justifie pas légalement sa décision au regard de ce texte l'arrêt qui considère que la société Julie avait repris le fonds antérieurement exploité par M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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