Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-44.023

Arrêt du 6 mai 1998Pourvoi n° 95-44.023

Non publiéLicenciementContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Shirley, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par M. Jean-Claude Girard liquidateur, en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre E), au profit :

1°/ de Mme Paulette Z..., demeurant ...,

2°/ de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de M. Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE :

du GARP, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, les observations de Me Bertrand, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi annexé au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 1995) que Mme Z... a été au service de M. Y... qui exploitait une boutique de prêt-à-porter féminin;

que le 10 janvier 1992 elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement;

que cependant, celui-ci n'a pas été prononcé, l'employeur l'ayant informée le 13 février 1992 qu'il avait cédé son droit au bail à la société Shirley;

que la salariée n'a toutefois pas été reprise par cette dernière et a saisi le conseil de prud'hommes de demandes dirigées contre elle et contre M. Y... ;

Attendu que pour les motifs figurant au mémoire et tirés d'une fausse application de l'article L. 122-12 du Code du travail, la société Shirley fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes en considérant qu'elle devait supporter les conséquences du licenciement de Mme Z... et formule une demande subsidiaire ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a constaté qu'à la suite de la cession du droit au bail, la société Shirley avait poursuivi une activité similaire à celle de M. Y..., a fait ressortir que les aménagements apportés à l'exploitation du fonds de commerce, n'affectaient pas l'identité de l'entreprise, qui s'était poursuivie sous une direction nouvelle;

qu'elle a pu en déduire que Mme Z... devait passer au service de la société Shirley et que celle-ci devait assumer les conséquences de la rupture de son contrat de travail ;

Attendu, ensuite, que la demande subsidiaire est irrecevable ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Shirley aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiants documentaires

Identifiant source
6137230acd58014677404a65

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