Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 130
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1998, 96-40.383
Cour de cassation; que, conformément à l'accord passé par les deux sociétés, la société Renesol a repris Mme X... avec laquelle elle a conclu, le 2 août, un nouveau contrat de travail ; Attendu que la société Lafitte fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 15 novembre 1995) d'avoir décidé qu'il n'y avait pas eu novation du contrat de travail de Mme X... et que l'article L. 122-12 du Code du travail n'avait pas vocation à s'appliquer dans l'hypothèse où l'employeur confie à une entreprise spécialisée l'entretien des locaux qu'il assumait auparavant, ainsi que de l'avoir condamnée à payer à Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1998, 95-44.341
Cour de cassationUne cour d'appel qui constate qu'une personne, malgré son détachement auprès d'une société dont son entreprise d'origine détient une partie du capital, continue à être rémunérée par cette dernière qui lui a expressément maintenu le statut collectif, a fait ressortir que cette société était demeurée son employeur pendant la période de détachement et a pu en déduire que la cession par l'entreprise d'origine des parts qu'elle détenait dans l'entreprise de détachement ne suffisait pas à faire de cette dernière le nouvel employeur de l'intéressée et que l'article L. 122-12 du Code du travail n'était pas applicable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1998, 95-44.943
Cour de cassationqu'ainsi, en déclarant abusif le licenciement, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que Mme X... était salariée de l'Ecole de kinésithérapie du docteur Y... à la date de la cession et se trouvait en congé parental, a exactement décidé qu'elle était passée au service de la société CEERRF par l'effet de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 94-44.798
Cour de cassationLorsqu'à la suite de la cession d'activité d'une société une autre firme reprend le matériel spécialisé de celle-ci ainsi que le fruit de ses recherches et des homologations ou actions menées auprès des clients, il y a transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie ou reprise au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail. Lorsque celui qui poursuit l'activité ou l'entreprise transférée fait échec à l'application de l'article L. 122-12 en exigeant le licenciement d'un salarié avant le transfert, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et la responsabilité lui en incombe.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 95-43.355
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la gestion de l'établissement ayant été poursuivie dans l'intérêt des résidents en dehors de toute convention entre les organes de la procédure collective et l'association, le conseil de prud'hommes, qui a néanmoins jugé que la situation juridique de l'employeur avait été modifiée, a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 96-40.203
Cour de cassationFrouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Durand Structures, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 95-44.889
Cour de cassationLa cour d'appel, ayant constaté que le salarié avait continué d'exercer ses fonctions au service du nouvel employeur, bénéficiaire de la cession des activités dans le cadre du plan de redressement judiciaire, d'où il résultait que son licenciement par le commissaire à l'exécution du plan était sans effet par application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, a pu décider que la rupture du nouveau contrat de travail signé par la société cessionnaire de l'activité, prononcée sans énonciation de motif au prétexte d'une période d'essai illicite s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 92-41.395
Cour de cassationLa décision du juge-commissaire d'ordonner la cession d'éléments d'actif n'est pas de nature à faire échec à l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail. En conséquence, il appartient aux juges du fond de rechercher si la cession opérée sur l'autorisation du juge-commissaire n'emporte pas, peu important l'interruption temporaire d'activité, transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité a été poursuivie ou reprise, ce qui aurait rendu sans effet les licenciements prononcés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-42.100
Cour de cassationL'ancienneté à prendre en considération pour l'appréciation des droits des salariés est l'ancienneté acquise dès l'embauche, peu important la modification intervenue dans la situation juridique de l'employeur et les modifications apportées au contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-45.278
Cour de cassationaffectés à Espace Vie, puis retransférés au sein de la Fondation après le gel du projet Espace Vie; qu'en estimant que la création d'Espace Vie ne constituait pas une modification de la situation juridique de la FNTS, au seul motif que cette Fondation n'a elle-même jamais cessé son activité, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni de l'arrêt que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-45.310
Cour de cassationChagny, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société De Palmas Structor, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé le 6 mai 1985 en qualité de VRP par la société Compagnie marseillaise de Madagascar et que son contrat de travail s'est poursuivi conformément à l'article L. 122-12 du Code du travail au sein de la société De Palmas Structor; que cette dernière société ayant été mise en redressement judiciaire le 10 juin 1992 et le juge-commissaire ayant autorisé l'administrateur à prononcer, pendant la période d'observation, le licenciement économique des salariés, il a été mis fin au contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-44.213
Cour de cassationConstitue un trouble manifestement illicite auquel il peut être mis fin par toute mesure conservatoire ou de remise en état prescrite par le juge des référés le refus par un employeur de reprendre les salariés entrant dans la catégorie du personnel visée par une convention collective qui prévoit que l'entreprise qui se voit confier un marché précédemment attribué à une autre entreprise est tenue de poursuivre les contrats de travail de certaines catégories de personnel.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.