Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-41.395
Arrêt du 31 mars 1998Pourvoi n° 92-41.395
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- La décision du juge-commissaire d'ordonner la cession d'éléments d'actif n'est pas de nature à faire échec à l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail.
- En conséquence, il appartient aux juges du fond de rechercher si la cession opérée sur l'autorisation du juge-commissaire n'emporte pas, peu important l'interruption temporaire d'activité, transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité a été poursuivie ou reprise, ce qui aurait rendu sans effet les licenciements prononcés.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Donne acte à Mme Nathalie X..., demeurant ..., ès qualités d'administratrice de ses enfants mineurs, de ce qu'elle reprend l'instance au lieu et place de M. Philippe Vandoorne, décédé ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que les huit sociétés du Groupe Hasbroucq ont été déclarées en liquidation judiciaire par jugement du 21 décembre 1990, la poursuite de l'activité étant exceptionnellement autorisée jusqu'au 31 décembre 1990 ; que le mandataire-liquidateur a licencié le personnel à cette date ; que, le 9 janvier 1991, le juge-commissaire a autorisé la cession de l'entreprise à la société Imprimerie Thirion Hasbroucq qui s'est engagée à reprendre 130 des salariés licenciés ;
Attendu que pour décider que l'ASSEDIC devait garantir les sommes dues aux salariés licenciés, le jugement attaqué, après avoir relevé que certains salariés avaient été embauchés par le repreneur, que d'autres avaient refusé de passer à son service, que plusieurs n'avaient même pas été sollicités par lui, retient que les dispositions de l'article L. 122-12 ne sont pas applicables en cas de liquidation judiciaire ;
Attendu, cependant, que la décision du juge-commissaire d'ordonner la cession d'éléments d'actif n'est pas de nature à faire échec à l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu, en conséquence, qu'en ne recherchant pas si la cession opérée au profit de la société Imprimerie Thirion Hasbroucq n'emportait pas, peu important l'interruption temporaire d'activité, transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité a été poursuivie ou reprise, ce qui aurait rendu sans effet les licenciements prononcés, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare sa décision opposable à l'ASSEDIC, le jugement rendu le 10 janvier 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tourcoing ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1919ba5988459c5287a
