Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 110

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Décisions associées2 954
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
1309

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 98-42.885

Cour de cassation

La tâche particulière, n'entrant pas dans le cadre de son activité économique, qu'une société se borne à confier à une autre entreprise ne constitue pas, à elle seule, un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre et ne constitue donc pas une entité économique pour l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail.

1310

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 98-41.178

Cour de cassation

La mise en location-gérance du fonds de commerce ayant entraîné le transfert d'une entité économique dont l'activité a été poursuivie par le locataire-gérant, qui était tenu, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, de reprendre le contrat de travail des salariés, il en résulte que le licenciement intervenu antérieurement est sans effet et que, dès lors, il appartient au juge d'inviter le salarié à mettre en cause son nouvel employeur.

1311

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-43.980

Cour de cassation

acte inexistant entraînait pour elle les conséquences tirées d'une absence de cause dont elle doit assurer la réparation comme si l'acte nul avait existé ; Mais attendu qu'ayant justement relevé que la fusion des deux sociétés avait entraîné le transfert d'une entité économique autonome et que la société Margen était tenue, en application de l'article L.122-12 du Code du travail, de reprendre les contrats de travail des salariées, la cour d'appel a exactement décidé que les licenciements prononcés par l'ancien employeur étaient sans effet et qu'en l'absence de toute lettre de licenciement émanant de la société Margen, le licenciement des salariées était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Margen aux dépens ; Ainsi fait et…

1312

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-45.568

Cour de cassation

; qu'il a signé, le 10 février 1993, un nouveau contrat de travail aux mêmes conditions d'emploi et de rémunération avec la société coopérative Centre Bovin du Sud-Ouest, également actionnaire de la société Copel , qu'en octobre 1993, certaines activités de la société coopérative Bovin Sud-Ouest ont été reprises par la société Sica synergie bétail et viande et le contrat de travail de M. X... a été transféré à cette société par application de l'article L.

1313

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 99-60.434

Cour de cassation

Attendu que la société Devred fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical d'entreprise et de représentant syndical au comité d'entreprise faite le 17 juin 1999 ; alors, selon le moyen : 1 / qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.

1314

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 98-44.990

Cour de cassation

frauduleuse constituée par l'intention de nuire ; qu'en l'espèce où elle a retenu une fraude à l'encontre de la société Sherpas sans constater que cette dernière aurait eu l'intention de nuire à la société La Roseraie, la cour d'appel a insuffisamment motivé son arrêt et l'a privé de base légale au regard de la règle fraus omnia corrumpit et de l'article L.

1315

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2000, 98-45.837

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail interprété au regard de la directive n° 77/187 CEE du 17 février 1977, les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité est poursuivie ou reprise. Constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre.

1316

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 98-43.821

Cour de cassation

Vu leur connexité, joint les pourvois numéros F 98-43.821, H 98-43.822, G 98-43.823 et N 98-43.965 ; Attendu que Mmes X..., Z... et A..., salariées de la société MD Consultants, ont été informées par leur employeur qu'il cessait son activité à compter du 17 octobre 1994 et que leurs contrats de travail seraient repris de plein droit par la société Assurandis ; que, cependant, cette seconde société, estimant que l'article L.

1317

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-44.582

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société SEMABATH, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée en 1985 en qualité de responsable du gîte de vacances de Mèze (Hérault) par l'association Vacances-promotion ; que l'association ayant cessé son activité, Mme X...

1318

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-45.422

Cour de cassation

X..., qui avait la qualité de cuisinier et dont le contrat de travail avait été transféré à la SHR, a été licencié le 14 juin 1996 pour faute grave ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts au titre de l'article L. 122-12 du Code du travail, ainsi qu'à titre d'indemnité pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, 1 ) qu'il appartient à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave alléguée ; que le doute doit profiter au salarié ; qu'il était reproché à M. X... son absence injustifiée depuis le 3 juin 1996 ; que M. X...

1319

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2000, 97-45.944

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 710-4 et L. 711-2 du Code de la santé publique que les établissements de santé, publics ou privés, ont pour objet de dispenser des soins, avec ou sans hébergement et qu'ils doivent développer toute action concourant à une prise en charge globale du malade. Dès lors, ces établissements constituent en eux-mêmes des entités économiques dont aucun service participant à la prise en charge globale des malades, même s'il peut être confié à un tiers, ne peut constituer une entité économique distincte. A violé ces textes et l'article L.

Nullité du licenciementCassation+2
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1320

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2000, 98-42.273

Cour de cassation

132-8 du Code du travail règle le sort de la convention collective applicable dans une entreprise déterminée et non pas celui du transfert de contrats de travail en cours ; qu'une convention collective régissant le sort de salariés repris par un nouvel employeur soumis à une convention collective distincte, ne peut lui être opposée qu'au cas où, par l'effet de l'article L. 122-12 du même Code, l'entité économique où travaillaient ces salariés est transférée au nouvel employeur qui en poursuit l'exploitation ; qu'en ne vérifiant pas si les conditions d'application de l'article L. 122-12 du Code du travail étaient réunies en janvier 1991, lorsque la société HDB-Lorient, soumise à la convention collective nationale du bricolage conforme à son activité, a repris M.

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