Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 109

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Décisions associées2 954
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
1297

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 98-45.916

Cour de cassation

au sein de l'UDSIST, la cour d'appel, en ne caractérisant pas l'existence d'un groupe entre l'UDSIST et le GIE, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 321-4-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 3 ) si l'énonciation susvisée signifie que le contrat de travail de M. X... aurait dû être repris par l'UDSIST en application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, la cour d'appel : 1 ) a méconnu les termes du litige dès lors que M. X... n'a jamais invoqué les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'elle a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) a, dès lors que la question de l'application de l'article L.

1298

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2001, 98-45.143

Cour de cassation

Ayant relevé que l'acte par lequel une clinique cédait à des médecins radiologues le service radio précisait que la clinique ne mettait aucun préposé à leur disposition la cour d'appel a fait ressortir l'accord illicite des deux parties pour éluder les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, et a ainsi légalement justifié la condamnation de la clinique à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en sa qualité de coauteur du licenciement litigieux.

1299

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-44.694

Cour de cassation

à verser aux salariées diverses sommes, alors, selon le moyen, que constitue une demande reconventionnelle celle par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet des prétentions de son adversaire ; qu'en l'espèce, M. Y... avait sollicité du conseil de prud'hommes qu'il juge que, par application de l'article L. 122-12 du Code du travail, Mme A...

1300

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 96-42.985

Cour de cassation

1 ) que le contrat de qualification, de par le fait de la nécessité d'une formation professionnelle du salarié, postule l'existence d'un lien de subordination ; qu'il est constant que le terme du contrat de qualification de M. X... expirait le 31 août 1991, étant rappelé que celui-ci a suivi une formation professionnelle au moins jusqu'à cette date ; que la cour d'appel ne pouvait écarter l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, au motif erroné qu'à la date du redressement judiciaire, le 20 mars 1991, M. Franck X... n'était pas salarié de la société Garage des pommiers, sans violer ce texte et les articles L. 122-12 et L.

1301

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-44.924

Cour de cassation

; qu'il s'ensuit qu'en se bornant à retenir, pour se déterminer comme elle l'a fait, que la société Change de la Bourse avait supprimé, à la demande de la société CPR Billets, le poste qu'occupait M. X... et que cette exigence du cessionnaire et son acceptation par le cédant traduisaient leur volonté concertée de faire échec aux dispositions de l'article L.

1302

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-45.751

Cour de cassation

Attendu que les deux salariées font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 17 septembre 1998) de les avoir déboutées de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'en appréciant la situation économique à la date du 24 octobre 1996, bien que l'exploitation ait cessé le 30 septembre 1996, sans rechercher à quelle date le contrat de location-gérance avait pris fin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; 2 / qu'en se bornant à dire qu'à cette date il n'existait plus de clientèle ni d'activité sans qualifier la ruine du fonds excluant toute possibilité de poursuivre l'exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1303

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 99-60.381

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 412-16 du Code du travail, interprété à la lumière de la directive CEE n° 98/50 du 29 février 1998 qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'article L. 122-12, alinéa 2, le mandat des délégués syndicaux de l'entreprise qui a fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve en fait son autonomie, peu important qu'elle ait perdu son autonomie juridique.

1304

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 98-46.070

Cour de cassation

à la société Muro viandes et a informé, le 22 novembre 1994, le personnel de son passage au service du repreneur ; que, le 20 décembre 1994, la société Muro viande a été mise en liquidation judiciaire ; que le mandataire liquidateur a invité les salariés à s'adresser au bailleur, au service duquel ils étaient, selon lui, passés par l'effet de l'article L.

1305

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 98-46.071

Cour de cassation

à la société Muro viandes et a informé le 22 novembre 1994 le personnel de son passage au service du repreneur ; que, le 20 décembre 1994, la société Muro viande a été mise en liquidation judiciaire ; que le mandataire-liquidateur a invité les salariés à s'adresser au bailleur, au service duquel, selon lui, ils étaient passés par l'effet de l'article L.

1306

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 98-46.072

Cour de cassation

à la société Muro viandes et a informé le 22 novembre 1994 le personnel de son passage au service du repreneur ; que, le 20 décembre 1994, la société Muro viande a été mise en liquidation judiciaire ; que le mandataire-liquidateur a invité les salariés à s'adresser au bailleur, au service duquel ils étaient, selon lui, passés par l'effet de l'article L.

1307

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 98-46.073

Cour de cassation

-gérance à la société Muro-viandes et a informé le 22 novembre 1994 le personnel de son passage au service du repreneur ; que le 20 décembre 1994, la société Muro-viande a été mise en liquidation judiciaire ; que le mandataire liquidateur a invité les salariés à s'adresser au bailleur, au service dont ils étaient, selon lui, passés par l'effet de l'article L.

1308

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 98-46.074

Cour de cassation

à la société Muro-viandes et a informé le 22 novembre 1994 le personnel de son passage au service du repreneur ; que le 20 décembre 1994, la société Muro-viandes a été mise en liquidation judiciaire ; que le mandataire liquidateur a invité les salariés à s'adresser au bailleur, au service duquel ils étaient, selon lui, passés par l'effet de l'article L.

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