Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 108

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Décisions associées2 954
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
1285

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 99-40.994

Cour de cassation

Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de la société Transports Pigier, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que M. X...

1286

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 99-40.112

Cour de cassation

de la circonstance qu'en tout état de cause, cette dernière entreprise avait rapidement eu connaissance de son successeur puisqu'elle était entrée en communication avec la société Onet Propreté moins de 15 jours après la reprise du chantier litigieux par celle-ci ; Mais attendu, qu'abstraction faite d'une référence erronée mais surabondante à l'article L.

1287

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 99-40.976

Cour de cassation

Sur les trois premières branches du second moyen du pourvoi principal de la société Galien et le second moyen réunis du pourvoi incident de M. Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Princifarm : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir fixé la créance de dommages-intérêts de Mlle X..., alors, selon les moyens : 1 / que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ne s'appliquent pas au contrat de travail rompu par le cédant en application de l'article 63 de la loi du 25 janvier 1985, de sorte que le cessionnaire n'est pas tenu de poursuivre l'exécution de ce contrat ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que le contrat d'apprentissage de Mlle X...

1288

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2001, 98-42.449

Cour de cassation

contrat de travail ; qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, sans constater que M. X... ait, préalablement à la saisine du conseil de prud'hommes, expressément sollicité sa réintégration auprès de la SARL Les Marguerites et, a fortiori, qu'un refus lui ait été opposé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-12. alinéa 2, L. 122-12-1, L.

1289

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 99-41.162

Cour de cassation

; que la société Menuiserie artisanale de France, en liquidation judiciaire, n'a pas été reprise par l'entreprise "Les Artisans du Nord" ; que le seul contrat liant les parties est celui du 10 novembre 1997, l'employeur n'ayant pas eu connaissance de ceux antérieurement conclus ; que la période d'essai de 2 mois prévue dans ce contrat n'était pas abusive ; qu'en se fondant sur l'article L.

1290

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2001, 99-40.581

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, ayant relevé que l'offre d'engagement des salariés prévoyait une prime d'intéressement et que les autres modalités de cette offre avaient été exécutées par l'employeur, a pu décider que la prime d'intéressement était due aux salariés ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen commun aux deux pourvois : Vu les articles L. 122-12 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour dire que les licenciements ne reposaient pas sur une cause réelle et sérieuse les arrêts attaqués énoncent que si Mlle Y... et M. X...

1291

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2001, 98-43.775

Cour de cassation

Rouquayrol de Boisse, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Electricité Moderne, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé le 20 novembre 1990 par la société Auxiliaire de location et de travaux qui a été reprise, le 1er octobre 1992, par la société Electricité moderne selon les modalités de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 26 octobre 1993 ; Sur les quatre premiers moyens, réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 1998) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel a violé l'article L.

1292

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2001, 98-46.475

Cour de cassation

; que cette preuve n'a jamais été établie et qu'au contraire, l'employeur a rapporté la preuve par des attestations que la fonction de M. Y... était celle d'ouvrier boucher ; que d'ailleurs M. Y... a été licencié précisément parce qu'il voulait exercer une fonction qui n'était pas la sienne à savoir celle de la gestion des commandes.... qu'en réalité, le salarié a accepté sur le fondement de l'article L.

1293

Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 février 2001, 00-83.566

Cour de cassation

; qu'il a même précisé que l'acte avait dû être refait parce qu'il avait dans un premier temps refusé de le signer parce que le nom de Robert Y... y avait été inscrit à la rubrique "personnel" ; que ses déclarations faisaient ainsi ressortir qu'il avait eu connaissance de la qualité de salarié de Robert Y..., le désaccord entre les parties ayant eu pour objet les conséquences de l'application de l'article L.122-12 du Code du travail ; qu'il résulte ainsi de l'instruction que l'absence de mention du nom de Robert Y... à la rubrique "personnel" dans l'acte du 31 juillet 1991 était dépourvue de caractère frauduleux ; que l'acte de cession du fonds de commerce du 4 octobre 1991 ne contenait aucune altération de la vérité puisque Robert Y...

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1294

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-45.940

Cour de cassation

Logistique informatique Centre-Ouest prestations, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'une durée de trois mois conclu pour remplacer un agent en arrêt maladie ; que le 11 mai 1993, un avenant précisait que le contrat serait renouvelé "au mois le mois" en fonction de l'absence de l'agent remplacé ; que le 1er juillet 1993, le contrat de travail du salarié a été repris par la Caisse régionale de Crédit agricole du Centre-Ouest en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que le 7 octobre 1994, la Caisse informait M. Y... de la reprise sous le régime du mi-temps thérapeutique de M. X... qu'il remplaçait et de la poursuite de son contrat de travail ; que le contrat de travail de M. Y... a été régulièrement prolongé durant le mi-temps thérapeutique de M. X...

1295

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 98-43.071

Cour de cassation

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il ne pouvait prétendre à l'indemnisation prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, mais à celle prévue par l'article L. 122-14-5 du même Code pour les motifs exposés au mémoire en demande susvisé qui sont tirés de l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions devant la cour d'appel que le salarié ait soutenu qu'il devait être fait application de l'article L.

1296

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 98-42.070

Cour de cassation

Un immeuble à usage locatif ne constituant pas un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre, le contrat de travail d'une employée de maison chargée de l'entretien de l'immeuble n'a pas été transféré au nouveau propriétaire de l'immeuble lors de la cession de cet immeuble.

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