Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-40.994

Arrêt du 7 mars 2001Pourvoi n° 99-40.994

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que, pour faire droit aux prétentions du salarié, l'arrêt attaqué énonce qu'aux termes de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, en sorte que le salarié n'avait pas à accepter ou à refuser le transfert de son contrat de travail pour qu'il se poursuive avec la seconde société à compter de la date d'effet de la convention du 14 octobre 1996.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transports Pigier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Raymond X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Bailly, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de la société Transports Pigier, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé le 1er juillet 1974 en qualité de chauffeur de poids lourd par la société Omia, qui fabrique des cabines de peinture ; que, le 14 octobre 1996, la société Omia, décidant de ne plus assurer elle-même ses livraisons, a conclu un accord de sous-traitance avec la société Danzas ; que, par un autre accord du même jour, la société Transports Pigier s'est engagée à reprendre, à compter du 4 novembre 1996, trois chauffeurs de la société Omia aux conditions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; que M. X... a refusé la poursuite de son contrat de travail avec la nouvelle société ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement par cette même société d'indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, pour faire droit aux prétentions du salarié, l'arrêt attaqué énonce qu'aux termes de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, en sorte que le salarié n'avait pas à accepter ou à refuser le transfert de son contrat de travail pour qu'il se poursuive avec la seconde société à compter de la date d'effet de la convention du 14 octobre 1996 ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait de ses constatations et énonciations qu'aucune entité économique autonome conservant son identité dont l'activité était poursuivie ou reprise n'avait été transférée par la société Omia à la société Transports Pigier et alors, d'autre part, que l'application volontaire de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail suppose l'accord du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports Pigier ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613723aecd5801467740cdb3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723aecd5801467740cdb3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mars 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.