Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 107
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-40.841
Cour de cassationSelon l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985, la cession globale des unités de production composées de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier de l'entreprise en liquidation judiciaire peut être autorisée par le juge-commissaire. Pour choisir l'offre de reprise qui lui paraît la plus sérieuse, le juge-commissaire doit vérifier, outre que cette offre permet dans les meilleures conditions d'assurer durablement l'emploi, que l'unité de production dont la cession est envisagée correspond à un ensemble d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-46.250
Cour de cassationKehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés au mémoire en demande susvisé et qui sont pris de la violation de l'article L. 122-12 du Code du travail, la société Avenance enseignement fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Créteil, 20 octobre 1999) de l'avoir condamnée à verser une provision sur salaire à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-40.990
Cour de cassationdroits aux primes annuelles et congés payés ; que la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs du moyen, décider que la prime n'était pas due ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait également grief à l'arrêt d'avoir dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, en violation des articles L. 122-12 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Mais attendu que la maladie prolongée d'un salarié peut justifier son licenciement lorsqu'elle désorganise le service et nécessite le remplacement du salarié ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-40.232
Cour de cassationles indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement dues aux salariés ayant plus de cinq ans d'ancienneté sans rechercher si le transfert du contrat de travail de la société Cetic à la société Sicetic avait pris place dans le cadre du transfert de la même entreprise sous une direction nouvelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et 5, 27 et 29 de la Convention collective nationale de la métallurgie ; 3 / que la condition d'ancienneté prévue par les articles 5 et 27 de la Convention collective nationale de la métallurgie s'apprécie à la date de la présentation de la lettre de licenciement ; que la cour d'appel a octroyé à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 98-40.928
Cour de cassationA..., gérant de la société Pyrénées hôtels, ne s'est engagé, par acte du 12 février 1993, qu'à poursuivre les contrats en cours à cette date ; qu'il ne pouvait donc être tenu d'aucune obligation envers les porteurs d'une promesse d'embauche pour des emplois saisonniers du 5 avril au 15 octobre 1993, aucun contrat n'étant en cours lors de l'acte de cession ; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-41.122
Cour de cassationAttendu que la société Cantini-Flandin fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 février 1999) de l'avoir condamnée à payer à M. Y... des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que si, par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-41.099
Cour de cassation1 / que la liste des engagements des fondateurs repris par la société était limitée à l'embauche des salariés à compter du 28 décembre 1994, qu'en conséquence les embauches antérieures ne la concernent pas ; que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions soutenant que d'autres arrêts de la même juridiction avaient refusé de mettre à la charge de la société des engagements pris par M. X... ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait faire application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-44.771
Cour de cassationà payer une somme à l'Etat sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour les motifs exposés dans le pourvoi susvisé, qui sont pris d'une dénaturation de ses conclusions et des contrats, d'une violation des articles 2, 1134, 1156, 1844-7 3 et 4 du Code civil, 355-1, 371 et suivants de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le moyen tiré de la violation de l'article 2 du Code civil en ce qui concerne l'application de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 relative aux cotisations sociales est inopérant en ce qu'il est étranger aux questions de recevabilité de l'action et de compétence seules tranchées par l'arrêt attaqué ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu à juste titre que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2001, 99-40.445
Cour de cassationau motif que la société Alutec aurait déjà repris le nombre de salariés visé dans la convention homologuée et nommés dans un acte ultérieur, sans rechercher si, au regard de son activité professionnelle, M. X... n'avait pas vocation à cette reprise et, réciproquement, si l'activité des salariés repris correspondait effectivement à la catégorie autorisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 83 et 155 de la loi du 25 janvier 1985 et L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société Alutec n'avait repris qu'une partie des actifs de la société Soval et que l'emploi de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2001, 99-41.392
Cour de cassationLa cour d'appel ayant retenu à bon droit que la résiliation du contrat de location-gérance avait entraîné le retour du fonds artisanal dans le patrimoine de son propriétaire dès le jugement de liquidation judiciaire qui l'avait prononcée et ayant relevé que, pour demander lui-même cette restitution, le bailleur avait fait valoir que l'entreprise n'était pas en ruine, qu'elle était viable et que son carnet de commandes était plein, il en résultait que l'activité n'avait pas disparu et que les éléments corporels et incorporels du fonds subsistaient.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 99-41.546
Cour de cassationcollective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, avant d'être transférés au centre d'aide par le travail ; que ce transfert qui s'est effectué avec maintien de la rémunération, a également maintenu le droit acquis des salariés aux congés trimestriels conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 98-46.044
Cour de cassationBouret, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Impressions Graphiques Presses et Magazines Plus, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. Z..., Y..., X... et de M. A..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que MM. Z..., Y..., X... et A..., employés de la société IGPM Plus par le jeu de l'article L. 122-12 du Code du travail suite à la reprise par cette société du fonds de la société IGPM, située à Saint-Jean-Bonnefonds, ont été licenciés pour motif économique le 11 octobre 1994 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à MM. Z..., Y..., X... et A...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.