Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 107

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Décisions associées2 954
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
1273

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-40.841

Cour de cassation

Selon l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985, la cession globale des unités de production composées de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier de l'entreprise en liquidation judiciaire peut être autorisée par le juge-commissaire. Pour choisir l'offre de reprise qui lui paraît la plus sérieuse, le juge-commissaire doit vérifier, outre que cette offre permet dans les meilleures conditions d'assurer durablement l'emploi, que l'unité de production dont la cession est envisagée correspond à un ensemble d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre.

1274

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-46.250

Cour de cassation

Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés au mémoire en demande susvisé et qui sont pris de la violation de l'article L. 122-12 du Code du travail, la société Avenance enseignement fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Créteil, 20 octobre 1999) de l'avoir condamnée à verser une provision sur salaire à M. Y...

1275

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-40.990

Cour de cassation

droits aux primes annuelles et congés payés ; que la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs du moyen, décider que la prime n'était pas due ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait également grief à l'arrêt d'avoir dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, en violation des articles L. 122-12 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Mais attendu que la maladie prolongée d'un salarié peut justifier son licenciement lorsqu'elle désorganise le service et nécessite le remplacement du salarié ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X...

1276

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-40.232

Cour de cassation

les indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement dues aux salariés ayant plus de cinq ans d'ancienneté sans rechercher si le transfert du contrat de travail de la société Cetic à la société Sicetic avait pris place dans le cadre du transfert de la même entreprise sous une direction nouvelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et 5, 27 et 29 de la Convention collective nationale de la métallurgie ; 3 / que la condition d'ancienneté prévue par les articles 5 et 27 de la Convention collective nationale de la métallurgie s'apprécie à la date de la présentation de la lettre de licenciement ; que la cour d'appel a octroyé à M. X...

1277

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 98-40.928

Cour de cassation

A..., gérant de la société Pyrénées hôtels, ne s'est engagé, par acte du 12 février 1993, qu'à poursuivre les contrats en cours à cette date ; qu'il ne pouvait donc être tenu d'aucune obligation envers les porteurs d'une promesse d'embauche pour des emplois saisonniers du 5 avril au 15 octobre 1993, aucun contrat n'étant en cours lors de l'acte de cession ; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel a violé l'article L.

1278

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-41.122

Cour de cassation

Attendu que la société Cantini-Flandin fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 février 1999) de l'avoir condamnée à payer à M. Y... des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que si, par application de l'article L.

1279

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-41.099

Cour de cassation

1 / que la liste des engagements des fondateurs repris par la société était limitée à l'embauche des salariés à compter du 28 décembre 1994, qu'en conséquence les embauches antérieures ne la concernent pas ; que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions soutenant que d'autres arrêts de la même juridiction avaient refusé de mettre à la charge de la société des engagements pris par M. X... ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait faire application de l'article L.

1280

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-44.771

Cour de cassation

à payer une somme à l'Etat sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour les motifs exposés dans le pourvoi susvisé, qui sont pris d'une dénaturation de ses conclusions et des contrats, d'une violation des articles 2, 1134, 1156, 1844-7 3 et 4 du Code civil, 355-1, 371 et suivants de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le moyen tiré de la violation de l'article 2 du Code civil en ce qui concerne l'application de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 relative aux cotisations sociales est inopérant en ce qu'il est étranger aux questions de recevabilité de l'action et de compétence seules tranchées par l'arrêt attaqué ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu à juste titre que M. X...

1281

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2001, 99-40.445

Cour de cassation

au motif que la société Alutec aurait déjà repris le nombre de salariés visé dans la convention homologuée et nommés dans un acte ultérieur, sans rechercher si, au regard de son activité professionnelle, M. X... n'avait pas vocation à cette reprise et, réciproquement, si l'activité des salariés repris correspondait effectivement à la catégorie autorisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 83 et 155 de la loi du 25 janvier 1985 et L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société Alutec n'avait repris qu'une partie des actifs de la société Soval et que l'emploi de M. X...

1282

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2001, 99-41.392

Cour de cassation

La cour d'appel ayant retenu à bon droit que la résiliation du contrat de location-gérance avait entraîné le retour du fonds artisanal dans le patrimoine de son propriétaire dès le jugement de liquidation judiciaire qui l'avait prononcée et ayant relevé que, pour demander lui-même cette restitution, le bailleur avait fait valoir que l'entreprise n'était pas en ruine, qu'elle était viable et que son carnet de commandes était plein, il en résultait que l'activité n'avait pas disparu et que les éléments corporels et incorporels du fonds subsistaient.

1283

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 99-41.546

Cour de cassation

collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, avant d'être transférés au centre d'aide par le travail ; que ce transfert qui s'est effectué avec maintien de la rémunération, a également maintenu le droit acquis des salariés aux congés trimestriels conformément aux dispositions de l'article L.

1284

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 98-46.044

Cour de cassation

Bouret, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Impressions Graphiques Presses et Magazines Plus, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. Z..., Y..., X... et de M. A..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que MM. Z..., Y..., X... et A..., employés de la société IGPM Plus par le jeu de l'article L. 122-12 du Code du travail suite à la reprise par cette société du fonds de la société IGPM, située à Saint-Jean-Bonnefonds, ont été licenciés pour motif économique le 11 octobre 1994 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à MM. Z..., Y..., X... et A...

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