Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.392

Arrêt du 20 mars 2001Pourvoi n° 99-41.392

Publié au BulletinContrat de travail
Solution
Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Dès lors, la cour d'appel a pu déduire de ses constatations et énonciations que le tranfert d'une entité économique autonome constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre était caractérisé en sorte que les salariés étaient passés au service du bailleur par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 janvier 1999), MM. Z..., A... et X... étaient salariés de la société Tôlerie Serrurerie pérignaçaise (TSP), qui exploitait en location-gérance un fonds artisanal de serrurerie appartenant à M. Y... ; que la procédure de redressement judiciaire de la société a été ouverte puis qu'un jugement du tribunal de commerce du 29 mai 1997 a prononcé sa liquidation judiciaire, a constaté la résiliation du contrat de location-gérance et a ordonné la restitution du fonds à son propriétaire ; que les salariés, qui n'ont été licenciés ni par le liquidateur de la société TSP ni par le propriétaire du fonds et auxquels aucun travail n'a plus été fourni, ont demandé à la juridiction prud'homale de prononcer la résiliation de leur contrat de travail ;

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen :

1° que si, à l'expiration du contrat de location-gérance, les contrats de travail subsistent, en principe, avec le bailleur, c'est à la condition que la même entreprise continue à fonctionner et fasse effectivement retour dans le patrimoine de celui-ci ; que, dans ses conclusions, M. Y... décrivait les démarches tant amiables que judiciaires qu'il avait effectuées auprès de l'administrateur afin que le fonds lui soit effectivement restitué ; qu'en opposant à M. Y... sa prétendue passivité, sans s'expliquer sur ces démarches, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ;

2° que la cour d'appel, qui constatait expressément que, jusqu'au 4 février 1998, M. Y... n'avait pu obtenir de l'administrateur que lui soient remises les clés de l'immeuble où le fonds était exploité, n'a pu, sans refuser de tirer de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient et violer l'article L. 122-12 du Code du travail, estimer que M. Y... ne justifiait pas de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de l'exploiter ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu à bon droit que la résiliation du contrat de location-gérance avait entraîné le retour du fonds artisanal dans le patrimoine de son propriétaire dès le jugement de liquidation judiciaire qui l'avait prononcée, a relevé que, pour demander lui-même cette restitution, le bailleur avait fait valoir que l'entreprise n'était pas en ruine, qu'elle était viable et que son carnet de commandes était plein, d'où il résultait que l'activité n'avait pas disparu et que ses éléments corporels et incorporels subsistaient ; que, répondant aux conclusions dont elle était saisie, elle a pu déduire de ses constatations et énonciations que le transfert d'une entité économique autonome constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre était caractérisé en sorte que les salariés étaient passés au service de M. Y... par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1ae9ba5988459c5308e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1ae9ba5988459c5308e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 mars 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.