Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 106
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.391
Cour de cassationLorsque, par suite du transfert d'une entité économique, le contrat de travail d'un salarié protégé se poursuit avec un nouvel employeur, c'est vainement que celui-ci, pour se défendre d'avoir rompu le contrat de travail, se prévaut d'une autorisation administrative de licenciement obtenue, après le transfert, par l'ancien employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-41.468
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs énoncés au mémoire en demande susvisé, qui sont pris de la violation des articles L. 122-12, alinéa 2 et L. 122-3-8 du Code du travail, fausse qualification des faits, contradiction de motifs et défaut de réponse à conclusions, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-42.760
Cour de cassationFrouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, pour des motifs, pris de la violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-40.884
Cour de cassationX..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Regal, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles R. 517-3 et R. 5147-4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'abstraction faite de l'erreur matérielle affectant l'indication du texte de loi visé, qui ne donne pas ouverture à cassation, la cour d'appel, qui n'avait pas à tenir compte de la contestation relative à l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail dont les dispositions n'étaient pas invoquées par les salariés demandeurs mais par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-41.148
Cour de cassationCarmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et 155 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-17 du Code de commerce ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, la société MRJ distribution ayant été mise en liquidation judiciaire, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2001, 99-41.960
Cour de cassationLe plan social doit comporter en vertu de l'article L. 321-4-1 du Code du travail des mesures précises et concrètes pour éviter ou limiter les licenciements et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, et les salariés licenciés pour motif économique ont un droit propre à faire valoir que leur licenciement est nul au regard des dispositions du même article.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2001, 99-40.835
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé de requalifier la relation de travail ayant lié, dans un premier temps, le GIE services communs des Caisses d'épargne d'Alsace en un contrat de travail à durée indéterminée unique ayant débuté le 19 mars 1991 ; alors, selon le moyen que : 1 ) le transfert d'un contrat de travail dans le cadre de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail suppose la cession d'une entité économique conservant son identité ; de sorte qu'en se bornant à affirmer qu'il résultait d'une lettre du 20 novembre 1991 que le contrat de travail à durée déterminée conclu avec le GIE services communs des Caisses d'épargne d'Alsace avait été repris par la Caisse d'épargne d'Alsace par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 98-45.892
Cour de cassationson sein, sans nullement rechercher si ladite activité, instituée par le plan de cession, constituait une entité économique autonome au sein de la société Syminex qui avait conservé son identité en dépit de la cession et à laquelle M. Y... était affecté au sein de la société Syminex, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail : 2 / qu'en cas de cession partielle d'une entreprise, à défaut d'être autorisé préalablement par l'inspection du travail, le transfert d'un salarié protégé auprès d'une autre société est nul, ce dernier demeurant le salarié de la société qui l'avait engagé ; qu'en l'espèce le transfert de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 00-60.097
Cour de cassationque le tribunal d'instance qui a relevé, concernant la société SODG, qu'elle était placée dans le champ d'application de la Convention collective nationale du caoutchouc et que vingt-deux de ses salariés provenaient d'une société de l'unité économique et sociale et, concernant la société SODL, qu'un transfert de personnel était intervenu en application de l'article L. 122-12 du Code du travail mais qui a estimé, par des motifs inopérants, que l'unité sociale n'était pas caractérisée, sans rechercher si, indépendamment des différences pouvant exister entre les personnels, il n'existait pas une communauté de travailleurs liés par des intérêts communs, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 431-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 99-40.871
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 27 novembre 1998) que MM. Y... et Z... ont été engagés en 1992 en qualité de chauffeurs par la société Innocenti Royer et affectés au transport de produits pour le compte de la société Jacques 2000 ; que celle-ci ayant perdu le marché qui a été attribué à la société CEPA, a informé les salariés qu'ils passaient au service de cette dernière par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail, à compter du 20 janvier 1997 ; qu'après avoir travaillé pour le compte de la société CEPA, ils ont contesté l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 98-44.778
Cour de cassationSelon l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-17 du Code de commerce, la cession globale des unités de production composées de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier de l'entreprise en liquidation judiciaire peut être autorisée par le juge-commissaire. Pour choisir l'offre de reprise qui lui paraît la plus sérieuse, le juge-commissaire doit vérifier, outre que cette offre permet dans les meilleures conditions d'assurer durablement l'emploi, que l'unité de production dont la cession est envisagée correspond à un ensemble d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 98-44.023
Cour de cassationSur le premier moyen du pourvoi principal de la société Soparec et sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Ines : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Soparec et la société Ines en paiement de diverses indemnités de rupture, alors, selon le moyen de la société Soparec : 1 / qu'il ne saurait y avoir d'application volontaire de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail entre deux prestataires successifs d'un marché de services, en l'absence d'un accord entre l'employeur originaire et l'employeur substitué et d'une acceptation du salarié concerné pour le passage d'un employeur à un autre ; que dès lors, en se bornant à relever que la société Ines, employeur substitué, avait informé le 602e RCR de Fontainebleau qu'elle intégrait M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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