Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.143

Arrêt du 16 janvier 2001Pourvoi n° 98-45.143

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
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Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'acte par lequel la clinique cédait aux quatre médecins radiologues le service radio, précisait que la clinique ne mettait aucun préposé à leur disposition; que l'arrêt a ainsi fait ressortir l'accord illicite des deux parties pour éluder les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, accord mis en oeuvre par le licenciement prononcé par la clinique après le transfert du service; que la condamnation de la clinique en qualité de coauteur du dommage subi par le salarié est ainsi légalement justifiée; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a relevé que l'acte par lequel la clinique cédait aux quatre médecins radiologues le service radio, précisait que la clinique ne mettait aucun préposé à leur disposition; que l'arrêt a ainsi fait ressortir l'accord illicite des deux parties pour éluder les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, accord mis en oeuvre par le licenciement prononcé par la clinique après le transfert du service; que la condamnation de la clinique en qualité de coauteur du dommage subi par le salarié est ainsi légalement justifiée; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... était employée par la société Paradis Thalassa à la Clinique Wulfran Puget en qualité de manipulatrice radio, depuis 1990 ; que le 1er septembre 1992, la clinique a cessé d'exploiter le service radio qui a été désormais assuré dans les mêmes locaux par les docteurs Gouvernet, Dalmas, Ducassou et Loza ; que le 11 septembre 1992, Mme X..., qui avait refusé un emploi à temps partiel au service des praticiens, a été licenciée par la clinique par une lettre invoquant comme motif, " la suppression du poste de manipulateur radio effectuant des astreintes et des gardes de nuit " ;

Attendu que la société Paradis Thalassa fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 avril 1998) de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté que l'entité économique dans laquelle travaillait Mme X... avait été cédée à compter du 1er septembre 1992 et qu'en l'absence de résiliation antérieure à la cession son contrat de travail avait été transféré de plein droit aux cessionnaires, ce dont il se déduisait nécessairement que c'était à eux, d'une part, de mettre en oeuvre une procédure de licenciement devant le refus de la salariée d'accepter une réduction à mi-temps de son emploi, d'autre part, de supporter les conséquences de cette rupture si elle était jugée illégitime ; qu'il s'ensuit que la faute commise par la société Paradis Thalassa, cédante, en licenciant Mme X... le 11 septembre 1992, à une date à laquelle, n'étant plus son employeur, elle n'avait plus qualité pour le faire, a été sans effet sur les relations entre la salariée et les cessionnaires, lesquelles résultaient exclusivement de l'application de plein droit de l'article L. 122-12 du Code du travail, et n'a donc pas privé la salariée de la possibilité de se prévaloir des dispositions de ce texte à l'encontre de ses nouveaux employeurs ; que, dès lors, en l'état de ses propres constatations qui excluaient un lien de causalité entre la faute imputée à la société Paradis Thalassa et la perte des revenus de Mme X... jusqu'à la date de sa retraite, lequel préjudice n'était en réalité que celui que lui auraient causé ses nouveaux employeurs s'ils avaient prononcé à son encontre un licenciement jugé abusif, la cour d'appel a violé ensemble le texte susvisé et l'article 1382 du Code civil en condamnant la société Paradis Thalassa à réparer ce préjudice ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'acte par lequel la clinique cédait aux quatre médecins radiologues le service radio, précisait que la clinique ne mettait aucun préposé à leur disposition ; que l'arrêt a ainsi fait ressortir l'accord illicite des deux parties pour éluder les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, accord mis en oeuvre par le licenciement prononcé par la clinique après le transfert du service ; que la condamnation de la clinique en qualité de coauteur du dommage subi par le salarié est ainsi légalement justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1a49ba5988459c52c8c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a49ba5988459c52c8c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 janvier 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.