Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-44.582
Arrêt du 25 octobre 2000Pourvoi n° 98-44.582
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la reprise de l'exploitation du village de vacances par la commune, à laquelle s'est substituée la société d'économie mixte, n'avait pas entraîné le transfert d'une entité économique autonome dont l'activité a été poursuivie ou reprise, en sorte que le contrat de travail de l'intéressée avait subsisté de plein droit avec le nouvel employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
- Portée: Attendu que, pour retenir, pour le calcul de l'indemnité de licenciement due à Mme X., une ancienneté de deux ans et dix mois, l'arrêt attaqué énonce que la reprise de l'activité de l'association Vacances-promotion par la commune de Mèze, à laquelle s'est substituée la SEMABATH, ne constitue pas une modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Pierrette X..., demeurant ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 10 septembre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société anonyme SEMABATH, dont le siège est 6, Hôtel de Ville, 34140 Meze,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Frouin, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société SEMABATH, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée en 1985 en qualité de responsable du gîte de vacances de Mèze (Hérault) par l'association Vacances-promotion ; que l'association ayant cessé son activité, Mme X... a été engagée en qualité de directrice du même village de vacances, d'abord par la commune de Mèze à compter du 1er mai 1991, puis, à partir du 1er juillet 1991, par la Société d'économie mixte d'aménagement du bassin de Thau (SEMABATH) ; qu'elle a été licenciée pour faute lourde le 14 décembre 1993 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour retenir, pour le calcul de l'indemnité de licenciement due à Mme X..., une ancienneté de deux ans et dix mois, l'arrêt attaqué énonce que la reprise de l'activité de l'association Vacances-promotion par la commune de Mèze, à laquelle s'est substituée la SEMABATH, ne constitue pas une modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la reprise de l'exploitation du village de vacances par la commune, à laquelle s'est substituée la société d'économie mixte, n'avait pas entraîné le transfert d'une entité économique autonome dont l'activité a été poursuivie ou reprise, en sorte que le contrat de travail de l'intéressée avait subsisté de plein droit avec le nouvel employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société SEMABATH aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137238acd5801467740b1ce
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137238acd5801467740b1ce.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 octobre 2000.
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