Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 111

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Décisions associées2 954
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
1321

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-45.257

Cour de cassation

X..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Centre de Gestion et d'études AGS-CGEA, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident : Vu les articles 1 et 3 de la directive n° 77/187 du 14 février 1977 du Conseil des Communautés Européennes dans sa rédaction alors applicable et l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que Mme Y...

1322

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-45.142

Cour de cassation

; que le 5 janvier 1996 Mme B... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales, concernant des périodes antérieures à la cession, dirigées à l'encontre de la Société hôtelière du Palm Beach, de Mme Z... et de M. Del C... ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 février 1998), pour des motifs tirés de la violation des articles L. 122-12, L. 122-12-1, L. 511-1 du Code du travail, 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile et d'un manque de base légale, d'avoir dit que la société Hôtelière du Palm Beach, Mme X... et M. Del C...

1323

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-42.654

Cour de cassation

Attendu que les salariés font encore grief à l'arrêt de les avoir condamnés à restituer les sommes qui leur avaient été versées par le représentant des créanciers, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les salariés en cause avaient continué à exercer leurs fonctions au service de la nouvelle société et si leurs contrats de travail avaient été maintenus aux mêmes conditions, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

1324

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-44.263

Cour de cassation

du 12 septembre 1985, au sein de la société Moingeon-Gueneau frères (MGF) ; que, le 2 février 1993, le fonds de commerce de négoce de vins et spiritueux exploité à Beaune par la société MGF a été cédé à la société E. et D. Moingeon frères (EDMF) ; que le contrat de travail de M. Guevel s'est poursuivi avec la société EDMF par application de l'article L.

1325

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2000, 99-60.235

Cour de cassation

Viole l'article L. 412-16 du Code du travail, tel qu'interprété à la lumière de la directive CEE n° 98/50 du 29 juin 1998, la cour d'appel qui annule la désignation d'un délégué syndical concerné par le transfert d'une entité économique, dès lors que le mandat du délégué syndical ou du délégué syndical central subsiste lorsque l'entreprise, ou l'établissement au sens de l'article L. 412-13, qui a fait l'objet de la modification, conserve son autonomie.

1326

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2000, 98-42.189

Cour de cassation

La cour d'appel, qui a fait ressortir que le salarié n'avait renoncé à son ancienneté que parce que le repreneur du fonds de commerce avait indiqué dans l'offre soumise à la juridiction commerciale qu'il ne pouvait reconduire l'ancienneté des salariés dont les contrats de travail lui étaient transmis, a pu décider, alors que les seules conditions unilatéralement mises par le cessionnaire à la reprise de l'entreprise en redressement judiciaire ne permettent pas de déroger, à l'égard des salariés dont les contrats de travail se poursuivent de plein droit, aux dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, que le bénéfice de son ancienneté était resté acquis à l'intéressé.

1327

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-43.310

Cour de cassation

M. De X..., coiffeur, sis ... ; qu'il ressort des éléments du dossier que l'embauche effective de Mme Y... par la société DGT, ayant son siège ..., remonte au 17 décembre 1988, la salariée n'établissant pas que son contrat de travail s'est poursuivi, comme elle le prétend, auprès de la société DGT, dans le cadre d'une éventuelle application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que la salariée n'établit pas plus que son nouvel employeur a accepté de maintenir ou de reprendre l'ancienneté acquise chez son précédent employeur ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée, qui faisait valoir que Mme Y..., entrée le 20 mars 1984 en qualité de coiffeuse au service de M.

1328

Cour d'appel de Poitiers, 5 septembre 2000, 00/01369

Cour d'appel

une réflexion sérieuse et à une concertation normale entre l'entreprise et son conseil; La demande est recevable; Sur la récusation L'intervention contestée a été rapportée comme suit dans les notes prises par le Greffier à l'audience du 27 Mars 2000: "Monsieur LE X..., dans le cadre de l'article R 516-18, souhaite que dans le cadre de l'article L 122-12 et L 122-12-1 du Code du Travail, les contrats de travail soient remis en l'état"; Monsieur LE X...

LicenciementLicenciement économique / PSE+2
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1329

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 2000, 98-45.358

Cour de cassation

Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que Mme Y... a été engagée le 12 novembre 1990 en qualité de vendeuse caissière par Mme X... qui exploitait un fonds de commerce de boulangerie ; que Mme Y... a été en arrêt de maladie du 5 octobre 1992 au 21 février 1993 ; que durant cette période, le fonds de commerce a été vendu à Mme Z... représentant la société "Le Pain Doré" en cours de constitution ; que soutenant que Mme Z...

1330

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 2000, 98-42.506

Cour de cassation

était dépourvu de cause économique ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 1998), d'avoir mis hors de cause la société France Télécom et d'avoir débouté Mme X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que selon l'article L.

1331

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-20.447

Cour de cassation

Viole les articles 9 et 11 de l'annexe A à l'accord du 8 décembre 1961 conclu entre, d'une part, le CNPF et, d'autre part, la CFDT, la CFTC, la CGC, la CGT-FO et la CGT, la cour d'appel qui, pour débouter une caisse de retraite complémentaire de sa demande de contribution au maintien des droits acquis des salariés, formée à l'encontre du cessionnaire d'un fonds de commerce, retient que les changements d'institution des seuls salariés, non accompagnés d'un changement d'institution de l'entreprise elle-même, sont exclus du champ d'application desdits textes.

1332

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-18.037

Cour de cassation

La reprise par un autre employeur d'une activité secondaire non accessoire n'entraîne le maintien des contrats de travail que si cette activité est exercée par une entité économique autonome. Le service qui n'est qu'un simple démembrement des services centraux et ne dispose pas au sein de l'établissement d'une autonomie, tant dans ses moyens en raison de la polyvalence de la plupart des salariés, que dans l'organisation de sa production, ne possède pas de moyens particuliers tendant à des résultats spécifiques et à une finalité économique propre, et ne constitue pas une entité économique pour l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail.

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